Legislator Jurisprudence & Législation
2108095 Généré par l'IA

Nationalization Application Annulment Dismissed for Lack of Stable Center of Interests

Numéro de cause 2108095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A nationalization applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting her application, arguing the decision was signed by an unauthorized authority, violated a specific Civil Code article, and constituted a manifest error in appreciation. The court dismissed the challenge to the signatory's authority by referencing a prior delegation of signature, rejected the claim regarding the Civil Code article as the decision was based on the Minister's discretion under relevant decree provisions, and upheld the rejection, finding the Minister did not commit a manifest error in judging that the applicant had not established the stable center of her family and material interests in France, as the subsequent separation/divorce from her foreign-residing spouse occurred after the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, article 21-15 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Nationalization Application Annulment Dismissed for Lack of Stable Center of Interests: The court dismissed the challenge to the signatory's authority by referencing a prior delegation of signature, rejected the claim regarding the Civil Code article as the decision was based on the Minister's discretion under relevant decree provisions, and upheld the rejection, finding the Minister did not commit a manifest error in judging that the applicant had not established the stable center of her family and material interests in France, as the subsequent separation/divorce from her foreign-residing spouse occurred after the contested decision.

Mots-clés

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annulation civile décision étrangère biens nationalisés ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's conclusion (point 3 of the introductory summary) for the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juillet 2021 et 13 mai 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Damy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 21-16 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d'Oise qui a, par une décision du 2 février 2021, déclaré sa demande irrecevable. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a, le 1er juin 2021, substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision de rejet. Par sa requête, Mme C épouse A demande l'annulation de cette décision ministérielle.

2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme D, attachée d'administration de l'Etat, chargée du traitement des recours contentieux préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la circonstance selon laquelle le candidat réside en France et y a fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la durée comme sur les perspectives de présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vit son conjoint.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que son époux réside à l'étranger et qu'elle n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts familiaux.

5. Pour contester la décision attaquée Mme C épouse A se borne à faire valoir qu'elle a fait une demande de regroupement familial au profit de son époux qui réside au Maroc. Cet élément ne permet pas d'établir qu'elle aurait fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels en France. Si elle se prévaut de sa séparation avec M. A puis de son divorce avec celui-ci en date du 18 mai 2023, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la circonstance que la requérante n'avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels, en dépit de la circonstance selon laquelle, notamment elle y exerce la profession d'auxiliaire de vie.

6. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision du 1er juin 2021 que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, Mme C épouse A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 21-16 du code civil.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,