French Pétanque Federation v. Petitioner (Provisional License Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a provisional license suspension imposed by the national discipline committee president of the French Pétanque Federation following an alleged physical altercation with a referee during a competition. The court rejected the claims for annulment, finding that the committee president was competent based on the severity of the reported facts (potential violence against an official), the decision was sufficiently motivated by referencing the incident report and the relevant disciplinary code article, the principle of due process was correctly waived due to the urgency necessitated by the gravity of the alleged offense, the measure was a regulatory police action and not a final sanction, and there was no manifest error in assessing the facts as the referee's initial report provided sufficient grounds for the swift precautionary measure, leading to the dismissal of the petition and associated claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; French Pétanque Federation v. Petitioner (Provisional License Suspension): The court rejected the claims for annulment, finding that the committee president was competent based on the severity of the reported facts (potential violence against an official), the decision was sufficiently motivated by referencing the incident report and the relevant disciplinary code article, the principle of due process was correctly waived due to the urgency necessitated by the gravity of the alleged offense, the measure was a regulatory police action and not a final sanction, and there was no manifest error in assessing the facts as the referee's initial report provided sufficient grounds for the swift precautionary measure, leading to the dismissal of the petition and associated claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the applicant's request.
This order rejects the claim for costs filed by the opposing party based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et transmise par ordonnance du président de ce tribunal le 14 septembre 2021 au tribunal administratif de Marseille, M. B A, représenté par Me Guy-Favier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la Fédération française de pétanque et jeu provençal a suspendu à titre conservatoire sa licence à compter de la même date ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de pétanque et jeu provençal la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- les dispositions du code de discipline sur lesquelles elle se base méconnaissent le principe général du droit de personnalité des peines ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que les faits de bousculade envers un arbitre ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée d'autant plus qu'il est exempt de tout passif disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la Fédération française de pétanque et jeu provençal, représentée par Me Bérenger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, licencié auprès de la Fédération française de pétanque et jeu provençal et membre de l'association La Salvetat-Saint-Gilles pétanque club de Haute-Garonne, s'est vu notifier une décision du 1er juillet 2021 par laquelle le président de la commission nationale de discipline de la Fédération française de pétanque et jeu provençal a prononcé la suspension à titre conservatoire de sa licence à compter de la même date dans l'attente de l'issue d'une procédure disciplinaire, engagée le 28 juin 2021 à l'encontre de l'intéressé, à la suite d'un incident l'ayant opposé à un arbitre lors d'une compétition s'étant tenue le 16 juin 2021 en Haute-Vienne. Après l'engagement par le comité national olympique et sportif français d'une procédure de conciliation dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, la Fédération française de pétanque et jeu provençal a maintenu cette mesure conservatoire par une décision du 20 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2021.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la Fédération française de pétanque et jeu provençal :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a produit tous ses effets jusqu'à la tenue de la commission de discipline. Il n'est ni établi ni même allégué que la décision aurait été retirée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la Fédération française de pétanque et jeu provençal doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 du code de discipline et sanctions de la Fédération française de pétanque et jeu provençal: " Dans le cas où les faits rapportés dévoileraient des incidents graves justiciables de sanctions disciplinaires passibles des catégories 7 et 8, le président du comité départemental le signalera au président de la commission nationale de discipline qui suspendra immédiatement le fautif jusqu'à comparution devant la commission de discipline compétente ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 24 du même code, les incidents passibles de la catégorie 7 sont les " () tentative de coup, bousculade volontaire () à l'encontre d'un officiel () " tandis que relèvent de la catégorie 8 les " voies de fait avec violences physiques envers un officiel () ".
5. Pour suspendre M. A à titre conservatoire jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline compétente, le président de la commission nationale de discipline s'est fondé sur le rapport d'incident rédigé le 16 juin 2021 par un arbitre, lequel indique que l'intéressé a tenté de l'intimider à l'occasion d'une compétition, l'a tutoyé, injurié à plusieurs reprises et tapé derrière la tête. Les tentatives de violences et violences envers un officiel ressortissant de la compétence du président de la commission nationale de discipline comme il a été exposé aux points 3 et 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
7. La décision litigieuse, laquelle constitue une mesure de police, fait état d'incidents survenus le 16 juin 2021 et mettant en cause le requérant et cite l'article 6 du code de discipline et sanctions de la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A avait été destinataire, le 28 juin 2021, de l'acte d'engagement des poursuites mentionnant que les incidents en cause étaient survenus à Ambazac lors du qualificatif départemental triplette vétéran au championnat de France. Le requérant, qui assistait à cette compétition le 16 juin 2021, ne pouvait donc ignorer les circonstances dans lesquelles s'étaient produits ces incidents. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " les dispositions de l'article L.121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ".
9. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits dénoncés comme ayant été commis par le requérant, lesquels relèvent des catégories d'infractions parmi les plus graves du code de discipline et sanctions de la Fédération française de pétanque et jeu provençal comme il a été vu aux points 3 et 4, le président de la commission nationale de discipline était fondé à édicter en urgence une mesure de suspension immédiate à titre conservatoire. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, ainsi que cela a été exposé au point 7, la décision par laquelle le président de la commission nationale a interdit au requérant de faire usage de sa licence de pétanque jusqu'à la tenue de la commission de discipline constitue une mesure de police et non une sanction. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été prise en méconnaissance du principe de la personnalité des peines.
11. En cinquième lieu, le requérant soutient que les faits sont matériellement inexacts et que la décision litigieuse est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation. Il produit cinq témoignages émanant de spectateurs de l'incident, lesquels attestent tout au plus d'invectives mutuelles mais pas de contacts physiques entre le requérant et l'arbitre. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision est intervenue, le président de la commission nationale de discipline disposait du rapport d'incident écrit de l'arbitre se déclarant victime de violences physiques de la part de M. A. Eu égard au caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits en cause, la décision attaquée n'apparaît entachée d'aucune erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 6 du code de discipline et sanctions de la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits dénoncés et de l'existence d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11 et tenant à la vraisemblance et à la gravité des faits en cause, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du président de la commission nationale de discipline de la Fédération française de pétanque et jeu provençal doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à cette fédération au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de pétanque et jeu provençal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Fédération française de pétanque et de jeu provençal.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.