Guinean National v. Suspension of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Guinean national, granted material reception conditions following an asylum application in 2018, sought the annulment of a subsequent administrative decision from January 2021 that suspended these benefits, arguing procedural defects such as insufficient reasoning and lack of prior consultation. The Administrative Tribunal dismissed the entire request as inadmissible because the claimant had already been stripped of his material reception conditions by a prior decision in March 2019, meaning the challenged 2021 decision, which purported to suspend benefits he no longer possessed, caused him no prejudice; consequently, the related requests for injunction and legal costs were also rejected, as was the provisional request for legal aid given that total legal aid had been granted prior to the filing of the main application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guinean National v. Suspension of Reception Conditions: The Administrative Tribunal dismissed the entire request as inadmissible because the claimant had already been stripped of his material reception conditions by a prior decision in March 2019, meaning the challenged 2021 decision, which purported to suspend benefits he no longer possessed, caused him no prejudice; consequently, the related requests for injunction and legal costs were also rejected, as was the provisional request for legal aid given that total legal aid had been granted prior to the filing of the main application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the petitioner's request.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of costs requests, which are consequences of the main rejection.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of costs requests, which are consequences of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et ce à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de suspension des conditions matérielles d'accueil ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pu présenter d'observations avant la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, D. 744-38 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
- à titre encore subsidiaire, les dispositions du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être substituées à celles servant de base légale à la décision litigieuse.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 17 février 1994 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin " auprès de la préfecture du Nord le 15 juin 2018. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 14 janvier 2021, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 19 juillet 2021, antérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 mars 2019, la directrice territoriale de l'OFII de Lille a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A. Dès lors, la décision contestée du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'en bénéficiait plus depuis le 20 mars 2019, ne fait pas grief à M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,