Legislator Jurisprudence & Législation
2108089 Généré par l'IA

Detainee Transfer Not Subject to Judicial Review for Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2108089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detained individual sought the annulment of a Ministry of Justice decision transferring him from one correctional facility to another, arguing the transfer substantially restricted his right to family visits and violated his fundamental rights. The court rejected the appeal, reasoning that while the relocation created logistical difficulties for visitors, the detainee failed to establish that his relatives were physically unable to travel to the new location or that no transport links existed, concluding the transfer did not impose an injury to fundamental rights exceeding the inherent constraints of detention, thereby classifying the decision as an administrative measure not subject to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Transfer Not Subject to Judicial Review for Fundamental Rights Violation: The court rejected the appeal, reasoning that while the relocation created logistical difficulties for visitors, the detainee failed to establish that his relatives were physically unable to travel to the new location or that no transport links existed, concluding the transfer did not impose an injury to fundamental rights exceeding the inherent constraints of detention, thereby classifying the decision as an administrative measure not subject to judicial review for excess of power.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement contrôle juridictionnel droits du détenu droits fondamentaux droit acquis sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. C B, représenté par Me Banbanaste, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021, notifiée le 19 mars suivant, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas vers le quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Valence ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en restreignant son droit de recevoir des visites de la part de sa famille ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut de contradictoire ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de l'intéressé ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, condamné à la réclusion criminelle, détenu à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas entre le 7 juin 2018 et le 17 mai 2021, a été transféré au centre pénitentiaire de Valence par décision du 17 mars 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. M. B soutient que son transfert vers le centre pénitentiaire de Valence, établissement se situant à plus de cent kilomètres de Lyon, l'éloigne de sa famille et porte ainsi atteinte à ses droits fondamentaux en restreignant son droit de recevoir des visites. Toutefois, s'il allègue de difficultés de transport pour se rendre à Valence depuis la région lyonnaise, notamment pour sa mère, souffrant de problèmes de santé, il n'établit pas, d'une part, l'absence de desserte depuis la région lyonnaise vers le centre pénitentiaire de Valence ni, d'autre part, que sa mère serait dans l'impossibilité de se déplacer pour lui rendre visite, en se bornant sur ce point à produire un certificat médical du 18 mars 2021 d'un médecin généraliste sollicitant un avis auprès d'un cardiologue au motif que l'intéressée présente des " poussées d'hypertension ". Par suite, eu égard à la proximité du centre pénitentiaire de Valence de la région lyonnaise, M. B, n'établit pas que son transfert aurait pour effet d'empêcher ses proches de lui rendre visite. Dans ces conditions, la décision de transfert de M. B vers le centre pénitentiaire de Valence n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le rapporteur,

A. A

La présidente,

F. Versol La greffière,

A. Cardon

La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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