Driving License Annulment Time-Barred Due to Unclaimed Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision (48 SI) concerning the loss of validity of their driving license due to zero points, and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, arguing procedural defects in notification and lack of proof for the underlying traffic offenses. The court dismissed the case as time-barred, reasoning that the administrative deadline for appeal began on the date the registered letter containing the 48 SI decision was presented but unclaimed ("pli avisé non réclamé") on October 25, 2017, and the subsequent administrative appeal filed in February 2021 did not extend this period, rendering the filing of the judicial review petition tardy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Annulment Time-Barred Due to Unclaimed Notification: The court dismissed the case as time-barred, reasoning that the administrative deadline for appeal began on the date the registered letter containing the 48 SI decision was presented but unclaimed ("pli avisé non réclamé") on October 25, 2017, and the subsequent administrative appeal filed in February 2021 did not extend this period, rendering the filing of the judicial review petition tardy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's claim.
This article defines the two-month deadline for appeal, which was used to declare the claim time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 octobre 2021 et 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI prise à son encontre par le ministre de l'intérieur ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur par lettre du 12 février 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, s'agissant des infractions commises les 11 juin 2008, 12 mars 2014, 22 avril 2015, 8 juin 2016, 5 décembre 2016 et 27 décembre 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le pli contenant l'imprimé 48 SI produit par le ministre ne comporte pas certaines informations substantielles ;
- il n'a pas reçu, à l'occasion des différents retraits de points, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d'une part, la requête est tardive et, d'autre part, et en tout état de cause, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 août 1960 à Roubaix, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son titre de conduite, une décision 48 SI lui a été adressée l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, récapitulant les différentes décisions portant retraits de points. M. A a adressé au ministre de l'intérieur, par lettre du 12 février 2021, une demande de retrait de cette décision 48 SI, qui a été implicitement rejetée. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande l'annulation de la décision 48 SI et de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe comportant la décision 48 SI, qui comportait les voies et délais de recours, a été vainement présentée par l'agent de La Poste au domicile du requérant le 25 octobre 2017, que ce courrier a été mis en attente au bureau de La Poste puis a été renvoyé au ministre de l'intérieur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date de vaine présentation du pli et le recours gracieux formé par le requérant par lettre du 12 février 2021 n'a pu pour avoir pour effet de proroger ce délai. Les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI sont donc tardives.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI prise à l'encontre du requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux. La requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2107885