Legislator Jurisprudence & Législation
2108086 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Driving License Point Deduction

Numéro de cause 2108086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his request to restore points deducted from his driving license following three traffic infractions committed within minutes of each other on December 17, 2018, asserting an error in the point deduction records. The court rejected the claim, reasoning that the three recorded instances of running a fixed red light occurred at distinct locations shortly after one another, constituting successive rather than simultaneous infractions, thus validating the cumulative deduction of twelve points and making the statutory eight-point deduction cap inapplicable.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. State Regarding Driving License Point Deduction: The court rejected the claim, reasoning that the three recorded instances of running a fixed red light occurred at distinct locations shortly after one another, constituting successive rather than simultaneous infractions, thus validating the cumulative deduction of twelve points and making the statutory eight-point deduction cap inapplicable.

Mots-clés

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état requis retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation impôt sur les véhicules à moteur déductions et remboursements conversion de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for designating the rapporteur.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardée par le ministre de l'intérieur, à sa demande tendant à l'annulation de ses décisions procédant au retrait de points à la suite des infractions commises les 17 décembre 2018 à 2h 48, 17 décembre 2018 à 2h 49 et 17 décembre 2018 à 2h 50 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points.

Il soutient que le relevé d'information intégral afférent à son permis de conduire est entaché d'une erreur dès lors qu'il existe un doublon de retraits de points.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-8 du code de la route que le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de points qui a été fixé à douze par l'article R. 223-1 de ce code. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-2 du même code : " I. Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ". Aux termes des dispositions de l'article R. 223-2 : " Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points afférents à ces infractions se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points affecté au permis de conduire, soit dans la limite de huit points, compte tenu du nombre de douze points affecté, en principe, au permis de conduire à l'issue de la période probatoire.

2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. A B que ce dernier a commis les 17 décembre 2018 à 2h 48, 17 décembre 2018 à 2h 49 et 17 décembre 2018 à 2h 50, trois infractions au code de la route relevées par procès-verbal électronique pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, lesquelles ont entraîné le retrait de douze points sur son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B soutient que ce relevé contient une erreur pour mentionner deux fois la même infraction et demande en conséquence au tribunal d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire en tenant compte de cette erreur.

3. Toutefois, le ministre produit les trois procès-verbaux établis qui ont été dressés en ces circonstances, et qui ne sont pas utilement contestés, dont il ressort que les infractions ont été commises sur la commune de Joinville-le-Pont, la première pont Robert Deloche / Angle rue Jean Mermoz, la deuxième rue Jean Mermoz / angle quai Pierre Brossolette et la dernière avenue du Général Gallieni / avenue du président Wilson. Il s'agit, par suite, de trois infractions distinctes. Par ailleurs, à supposer même que le requérant ait entendu s'en prévaloir, le plafonnement du retrait à huit points prévu par les dispositions des articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route citées au point 1 ne s'applique qu'en cas d'infractions commises simultanément et non successivement. Dans ces conditions, quoiqu'intervenues dans un bref laps de temps et présentant un caractère réitéré, ces différentes infractions ayant été commises successivement et non simultanément, c'est sans erreur de droit que le ministre a pu comptabiliser sur le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B la perte de douze points, soit quatre points pour chacune des infractions. Il suit de là que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de faire droit à sa demande tendant à la modification du solde de points affectés son titre de conduite doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

M. C

La greffière,

A-J. YAO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,