National v. Implicit Refusal of Residence Permit Following Incomplete Asylum Follow-Up
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a national's request to annul the implicit refusal of a residence permit, which arose after the individual failed to respond to an administrative request for missing documents necessary to process his exceptional status application following the rejection of his asylum claim. The court reasoned that because the prefect had duly notified the applicant via registered mail of the incomplete nature of his file, and the instruction was therefore impossible, the prefect's subsequent classification of the request as "without follow-up" was a lawful refusal to register the application based on incompleteness, which does not constitute a decision open to judicial review (a decision producing grievances), rendering the entire administrative appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. C A est rejetée, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; National v. Implicit Refusal of Residence Permit Following Incomplete Asylum Follow-Up: The court reasoned that because the prefect had duly notified the applicant via registered mail of the incomplete nature of his file, and the instruction was therefore impossible, the prefect's subsequent classification of the request as "without follow-up" was a lawful refusal to register the application based on incompleteness, which does not constitute a decision open to judicial review (a decision producing grievances), rendering the entire administrative appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final disposal of the case, resulting in the rejection of the applicant's appeal.
Cited in the final orders regarding the reimbursement of costs.
Cited in the final orders regarding the reimbursement of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. D représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle doit être vu comme faisant valoir que la requête est irrecevable du fait que la demande de M. A ait été classée sans suite et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées
.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant indien né le 23 juillet 1980, est entré en France le 22 mars 2017 muni d'un visa touristique. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 27 décembre 2017 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 15 mai 2018 la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'OFPRA. Il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de ses liens personnels et familiaux en France le 31 mars 2021. Il soutient que du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet dont il demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une autre pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. En l'espèce, par un courrier du 16 septembre 2021 le préfet de la Moselle a demandé à M. A de lui communiquer, afin de compléter son dossier de demande, plusieurs pièces dont il n'est pas contesté qu'elles soient au nombre de celles prévues par l'article R. 431-11 précité. Cette demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée à l'adresse indiquée par M. A et a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, le courrier du 16 septembre 2021 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé qui s'est abstenu d'y répondre. Dans ces conditions, l'instruction de la demande étant impossible en raison de l'incomplétude du dossier, le préfet a classé sans suite la demande du requérant. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A au motif que son dossier présentait un caractère incomplet. Par suite, le refus d'enregistrement de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief et sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sibileau, président de chambre ;
- Mme Fuchs Uhl, conseillère ;
- M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SibileauL'assesseure la plus ancienne,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
S. Bilger-Martinez
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez