Legislator Jurisprudence & Législation
2108078 Généré par l'IA

Residence Permit Application: Withdrawal and Partial Cost Award

Numéro de cause 2108078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting his request for a residence permit and demanded an injunction for its issuance, arguing the rejection violated various legal and human rights provisions. However, after the proceedings commenced, the administrative authority subsequently granted the applicant the requested temporary residence permit for private and family life, leading the applicant to withdraw his claims for annulment and injunction while maintaining his request for recovery of legal costs. Consequently, the court recorded the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the applicant a sum for the costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application: Withdrawal and Partial Cost Award: However, after the proceedings commenced, the administrative authority subsequently granted the applicant the requested temporary residence permit for private and family life, leading the applicant to withdraw his claims for annulment and injunction while maintaining his request for recovery of legal costs. Consequently, the court recorded the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the applicant a sum for the costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit de rétractation commandement de payer procédure en annulation décision partielle état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second operative article to order the State to pay costs to the applicant following the withdrawal of the main claims.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify the president of the judicial panel dispensing the rapporteur public from presenting conclusions at the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 17 septembre 2021, M. A B représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. B, constatant que le préfet lui a délivré un titre de séjour, laquelle délivrance abroge l'arrêté attaqué, se borne à maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né en 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui, le 4 juillet 2019, lui a remis une attestation de dépôt de sa demande. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet à la date du 4 novembre 2019. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le requérant a informé le tribunal que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", correspondant au titre qu'il avait sollicité, et qu'il entend maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B doit être regardé ainsi comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros (mille cent euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

La rapporteure,

M. C

La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,