Legislator Jurisprudence & Législation
2108076 Généré par l'IA

Prefect v. Building Permit Annulment for Non-Agricultural Housing

Numéro de cause 2108076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was requested by the prefect to annul a building permit issued for a single-family house in an agricultural zone, arguing that the project violated the local urban planning rules, specifically concerning permitted construction in that zone. The court decided to annul the permit because the proposed dwelling was not deemed necessary for the agricultural operation, as the applicant's market gardening activity did not require his permanent presence on site, especially since he lived only four kilometers away, thus violating the local plan's restrictions on housing in agricultural zones outlined in articles A1 and A2.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefect v. Building Permit Annulment for Non-Agricultural Housing: The court decided to annul the permit because the proposed dwelling was not deemed necessary for the agricultural operation, as the applicant's market gardening activity did not require his permanent presence on site, especially since he lived only four kilometers away, thus violating the local plan's restrictions on housing in agricultural zones outlined in articles A1 and A2.

Mots-clés

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permis de construire zone libre urbanisme logement individuel zone agricole recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision orders the annulment of the building permit, which is the main operative part of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the claim for costs presented by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 013 100 20 P0103 en date du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré 100 DH 102, 100 DH 140 situé 1030 chemin des Lônes et de Velleron.

Il soutient que :

- le déféré est recevable ;

- le projet méconnait les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnait l'article A4-A du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le garage excède l'emprise au sol maximale prévue par ces dispositions.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Azzam, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° PC 013 100 20 P0103 en date du 13 avril 2021, dont le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Selon l'article A1 du règlement du P.L.U de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, sont interdites, en zone agricole, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A2, lequel autorise, au 2° du A, les bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole et les constructions à usage d'habitation dans la limite d'une construction par exploitation, pour une surface de plancher maximale totale de 250 m2, à condition qu'ils soient nécessaires à une exploitation agricole et en respectant le caractère de la zone.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si l'activité de maraichage pratiquée par M. B implique une présence quotidienne, notamment pour l'arrosage, et une gestion attentive des aléas météorologiques, elle ne nécessite pas sa présence permanente sur l'exploitation, le pétitionnaire étant, en outre, hébergé à seulement 4 km de son exploitation. En outre, si M. B fait valoir qu'il aurait été victime de vols, il ne démontre nullement avoir mis en place des systèmes de protection ou de surveillance à distance qui se seraient révélés inefficaces. Le préfet est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnait les disposions sus rappelées.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé n'est pas susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 13 avril 2021 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté n° PC 013 100 20 P0103 du 13 avril 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à M. A B.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Le Mestric première conseillère,

Mme Fayard, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE

La première assesseure,

Signé

F. LE MESTRIC

La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.