Legislator Jurisprudence & Législation
2108074 Généré par l'IA

Failure to Execute Housing Order and Damages Award

Numéro de cause 2108074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for damages resulting from the failure of state services to rehouse him despite a mediation commission decision on June 4, 2015, recognizing his priority and urgent need for housing due to non-decent, overcrowded living conditions for his family of five, including a disabled person and minor children. The court reasoned that the State's failure to execute the decision within the statutory six-month period following the commission's ruling engaged its liability for the resulting "troubles in the conditions of existence," and considering the 71 months of delay until rehousing on February 2, 2022, it awarded the applicant €7,300 in damages, rejecting the request for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Execute Housing Order and Damages Award: The court reasoned that the State's failure to execute the decision within the statutory six-month period following the commission's ruling engaged its liability for the resulting "troubles in the conditions of existence," and considering the 71 months of delay until rehousing on February 2, 2022, it awarded the applicant €7,300 in damages, rejecting the request for legal costs.

Mots-clés

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besoin de logement violation du devoir de motiver indemnisation étatique garantie de loyer impayée mise à la charge des frais ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay damages to Mr. A, which is the main outcome of the decision regarding the indemnity claim.

Article 2

This article rejects the remainder of Mr. A's claims.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties involved.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning for Article 4, concerns the awarding of legal fees, which the court explicitly ruled against granting in Article 4.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the reasoning for Article 4, concerns the application of costs under the legal aid law, which the court explicitly ruled against granting in Article 4.

Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

This procedural article was cited to justify the designation of the reporting magistrate who ultimately ruled on the case.

Article L.732-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited to justify the waiver of the public rapporteur's conclusions before the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Aude Aboukhater, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 43 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- par une décision du 4 juin 2015, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le requérant a été relogé le 2 février 2022 ;

- une première proposition de relogement lui avait été faite en septembre 2020, sans cependant aboutir ;

- si le requérant invoque l'indécence de son logement, il ne l'établit pas, son bail signé le 1er septembre 2017 mentionnant d'ailleurs que l'appartement a été refait à neuf entre septembre 2016 et mai 2017 ;

- la demande de logement social du requérant a été radiée entre 2016 et septembre 2017.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 4 juin 2015 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 19 novembre 2020, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 43 200 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Logement non-décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé / Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral / Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ". Or, son foyer, composé de lui-même, sa femme et leurs trois enfants mineurs, n'a été relogé que le 2 février 2022. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 71 mois entiers après que l'obligation pesant sur l'Etat est née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision du 4 juin 2015 de la commission de médiation, du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, et en l'absence de justification par l'autorité préfectorale de ce que le requérant aurait été radié de la liste des demandeurs de logement social entre 2016 et septembre 2017, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 7 300 euros (sept mille trois cents euros).

Sur les frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 7 300 euros euros à titre de dommages-et-intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2108074