Legislator Jurisprudence & Législation
2108074 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection Annulment Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2108074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of the implicit rejection by the administrative authority of their application for a residence permit based on private and family life, arguing the decision was unmotivated and violated various legal provisions, including Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal found that because the authority failed to provide the written reasons for the implicit rejection within one month of the applicant's formal request for motivation, the implicit decision was unlawful under the administrative procedure code, leading the court to annul the implicit refusal and order the authority to re-examine the application within two months, while also awarding a portion of the requested legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Implicit Rejection Annulment Due to Lack of Motivation: The Tribunal found that because the authority failed to provide the written reasons for the implicit rejection within one month of the applicant's formal request for motivation, the implicit decision was unlawful under the administrative procedure code, leading the court to annul the implicit refusal and order the authority to re-examine the application within two months, while also awarding a portion of the requested legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité décision motivée retrait de l'autorisation droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
The State is ordered to pay a sum of 750 euros to the applicant for litigation costs.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article R.
Article 1er
The court orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
The court orders the Prefect to re-examine the residence permit application within two months.
Article 3
This article formalizes the payment of costs ordered under Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

The court orders the Prefect to re-examine the residence permit application within two months.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum of 750 euros to the applicant for litigation costs.

Article 3

This article formalizes the payment of costs ordered under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme B A épouse D, représentée par la Serlarl Bescou et Sabatier Avocats Associés agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 par une ordonnance du 12 octobre 2022.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme C au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse D, ressortissante albanaise née le 2 juin 1993, déclare être entrée en France le 17 décembre 2013. Elle a sollicité, le 13 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon les dispositions de l'article R. 311-12-1 du même code reprises à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D a déposé sa demande de titre de séjour le 13 avril 2021. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A épouse D a sollicité la communication des motifs du rejet ainsi opposé à sa demande par un courrier reçu en préfecture le 30 août 2021. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de de la requête, que Mme A épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme D née A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés aux litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse D une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formulée le 13 avril 2021 par Mme A épouse D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera, à Mme D, la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

Mme Collomb, première conseillère,

M. Delahaye, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

C. C

Le président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°2108074