Legislator Jurisprudence & Législation
2108064 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Annulled Due to Walking Incapacity

Numéro de cause 2108064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal was asked to annul the decision refusing the applicant a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, based on the applicant's claim of having an incapacity rate between 50% and 80%, requiring constant accompaniment, and a walking range limited to 20 minutes, supported by medical evidence showing the need for a cane for all outdoor travel. The court reasoned that the department incorrectly applied the relevant provisions of the social action and families code and the ministerial decree, as the applicant's need for walking aids and accompanying person constituted a significant and lasting reduction in walking mobility as defined by law, leading the court to annul the refusal and grant the applicant the card for a duration of one year.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 241-12-1 du même code; Refusal of Mobility Inclusion Card Annulled Due to Walking Incapacity: The court reasoned that the department incorrectly applied the relevant provisions of the social action and families code and the ministerial decree, as the applicant's need for walking aids and accompanying person constituted a significant and lasting reduction in walking mobility as defined by law, leading the court to annul the refusal and grant the applicant the card for a duration of one year.

Mots-clés

Généré par l'IA
durée de l'incapacité de travail arrêté du Conseil d'État motifs médicaux annulation de la naturalisation facilitée suspension de la rente d'invalidité discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to annul the administrative decision.

Article 2

This article grants the right to the 'carte mobilité inclusion' for one year and sets the timeline for its delivery.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited as the substantive basis for granting the 'mention stationnement pour personnes handicapées' in the reasoning supporting the annulment.

Article R. 241-12-1 du même code

This article was cited as the basis for the ministerial decree detailing the assessment criteria for the parking mention, which was used to find the initial refusal flawed.

Article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited to determine the duration for which the card should be granted.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for designating the rapporteur (Mme B).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 22 avril 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que :

- il a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;

- il est véhiculé ;

- il est constamment accompagné par une tierce personne ;

- son périmètre de marche est limité à 20 minutes.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne produit pas de décision relative à la mention stationnement, le tribunal administratif n'est pas compétent pour la mention priorité ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de M. C doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du Conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ".

L'article R. 241-12 du même code prévoit que : " I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces mentionnées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994. () III. - Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 au présent code ou, si la demande est jointe à une demande d'allocation personnalisée d'autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l'annexe 2-3.

La demande est adressée au Conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 ". L'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Enfin, aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).

Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée.

3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

4. M. C soutient que son périmètre de marche est limité à 20 minutes, qu'il se fait accompagné par une tierce personne lors de ses déplacements et qu'il doit utiliser des cannes pour chacun de ses déplacements. Il résulte de l'instruction, et en particulier du certificat médical établi le 19 octobre 2020 par le docteur A, que M. C ne peut se déplacer sans canne. Ainsi, la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 en refusant de délivrer à M. C la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'il sollicitait.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent être accueillies.

Sur le prononcé d'une injonction :

6. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ".

7. Eu égard aux éléments circonstanciés produits par M. C, il y a lieu de reconnaître le droit de M. C à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à un an. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Val-de-Marne dans un délai d'un mois.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 décembre 2019 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.

Article 2 : M. C a droit à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée d'un an. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. MULLIELa greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,