Annulment of Building Permit for Conversion of Bus Depot to Bar/Billiard Room Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit granted for converting a former bus depot into a bar/billiard room and shop in a municipality, alleging the application file was incomplete regarding existing conditions, insertion into the environment, utility connections, rainwater management, and non-compliance with the local urban planning rules regarding use compatibility, roof slopes, parking provision, and safety risks. The court dismissed all grounds for annulment, finding that the submitted documents satisfied the requirements of the urban planning code concerning the architectural project's description and visualization, that existing utility connections and rainwater management were not negatively impacted by the proposed modifications (which involved only minor impervious surface changes and roof windows), that the project complied with relevant local zoning articles (UH1.2, UH4.2, UH6, UH7.1, UH8.3), and that the construction's impact on the landscape (R. 111-27) was not detrimental given the existing urban context. Consequently, the court rejected the request for annulment and ordered the appellant to pay costs to the municipality and the permit beneficiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 741-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Building Permit for Conversion of Bus Depot to Bar/Billiard Room Denied: The court dismissed all grounds for annulment, finding that the submitted documents satisfied the requirements of the urban planning code concerning the architectural project's description and visualization, that existing utility connections and rainwater management were not negatively impacted by the proposed modifications (which involved only minor impervious surface changes and roof windows), that the project complied with relevant local zoning articles (UH1.2, UH4.2, UH6, UH7.1, UH8.3), and that the construction's impact on the landscape (R. 111-27) was not detrimental given the existing urban context. Consequently, the court rejected the request for annulment and ordered the appellant to pay costs to the municipality and the permit beneficiary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article constitutes the final operative order rejecting the appeal.
This article orders the appellant to pay costs to the other parties based on this provision.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs between the parties.
Texte complet
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2021, 21 décembre 2021, 13 juillet 2022, 12 se tembre 2022 et 10 janvier 2025, M. C... A..., re résenté ar la SELARL CDMF-avocats, affaires ubliques, agissant ar Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 ar lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré un ermis de construire à M. B..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de M. B... le versement d’une somme de 5 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de su rimer des assages injurieux en a lication de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient, dans son mémoire réca itulatif du 10 janvier 2025, que :
- il a intérêt à agir ;
- le dossier de demande de ermis de construire est incom let au regard des exigences des dis ositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce que la notice est taisante quant à la descri tion de l’état initial du terrain et de ses abords, et de l’im lantation, l’organisation, et la com osition du bâtiment existant ; elle ne décrit as les artis retenus our assurer l’insertion de ce rojet dans l’environnement et la rise en com te des aysages ; elle est lacunaire sur les matériaux et couleurs mobilisés ;
- le rojet méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme car il n’est fait état d’aucun élément sur les modalités de raccordement du bâtiment aux réseaux ublics, notamment our l’alimentation en eau et l’assainissement ni comment sont gérées les eaux luviales dont l’écoulement est modifié ar le rojet ;
- il méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le rojet fait état de créations d’ouvertures en toitures et le rojet architectural ne com rend as de lans faisant a araître l’état initial et celui en rojet ; les clichés hotogra hiques roduits ne ermettent ni d’a récier l’insertion du rojet de construction ar ra ort aux constructions avoisinantes et aux aysages, son im act visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ni de situer le terrain res ectivement dans l’environnement roche et lointain ;
- la demande du étitionnaire aurait dû orter sur l’ensemble de la construction ;
- l’arrêté méconnaît l’article UH1.2 du règlement du lan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UH6 du règlement du lan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UH4.2 du règlement du lan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UH7.1 du règlement du lan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UH8.3 du règlement du lan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2022, 1er août 2022, 12 octobre 2022 et 19 décembre 2024, la commune d’Huez-en-Oisans, re résentée ar la SELARL BG avocats, conclut à titre rinci al, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’a lication de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2022 et le 14 avril 2025 (ce dernier non communiqué), M. D... B..., re résenté ar Me Meulien, conclut, à titre rinci al, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’a lication de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant n’établit as avoir rocédé à la notification de son recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’intérêt à agir du requérant n’est as établi ;
- les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme aillet-Augey, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Vincent, re résentant le requérant, et de Me Rourret, avocat de la commune d’Huez-en-Oisans.
Considérant ce qui suit :
Le 17 novembre 2020, M. D... B... a dé osé un dossier de ermis de construire our l’aménagement d’un es ace bar/billard et d’un magasin dans des anciens locaux de dé ôt de bus avec modification de façade et création de trois fenêtres de toit, d’une surface de lancher totale de 325 mètres carrés sur les arcelles cadastrées section AC n° 540, 548, 549, 550, 551, 532, 534. ar un arrêté du 2 juin 2021, le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré le ermis de construire sollicité. ar un recours gracieux du 26 juillet 2021, M. A... a sollicité le retrait de l’arrêté contesté. Il demande l’annulation du ermis de construire du 2 juin 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 21 se tembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la com osition du dossier de ermis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de ermis de construire ne com orte as l’ensemble des documents exigés ar les dis ositions du code de l’urbanisme, ou que les documents roduits sont insuffisants, im récis ou com ortent des inexactitudes, n’est susce tible d’entacher d’illégalité le ermis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’a réciation ortée ar l’autorité administrative sur la conformité du rojet à la réglementation a licable.
En remier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le rojet architectural com rend une notice récisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments aysagers existants ; / 2° Les artis retenus our assurer l’insertion du rojet dans son environnement et la rise en com te des aysages, faisant a araître, en fonction des caractéristiques du rojet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou su rimé ; / b) L’im lantation, l’organisation, la com osition et le volume des constructions nouvelles, notamment ar ra ort aux constructions ou aysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ; /e) Le traitement des es aces libres, notamment les lantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Le dossier de ermis de construire dé osé ar M. B... com orte, notamment, une notice C4 décrivant l’état initial du terrain et résentant le rojet consistant à aménager un ancien dé ôt de bus en un bar/billard et en un magasin. Il est récisé que les abords sont inchangés hormis à l’ouest où une lateforme existante sera aménagée en stationnement. La note sur la rétention des eaux luviales récise que ce arking est déjà en enrobé. La notice ajoute qu’aucune clôture n’est mise en lace, aucun arbre n’est abattu et aucune lantation nouvelle n’est révue. Le dossier com orte également neuf hotogra hies de l’existant et un document d’insertion de la façade nord. Ces éléments ermettent d’a récier l’état initial du terrain, ses abords, les constructions, la végétation et les éléments aysagers existants ainsi que les artis retenus our assurer l’insertion du rojet dans son environnement. Enfin, la notice indique que le bardage existant en bois sombre est rem lacé intégralement ar un bardage bois de couleur lus clair (miel ou chêne clair), que la mise en lace de deux sas d’entrée modifie de manière onctuelle les volumes de la façade nord du bâtiment et que des vitrines sont mises en lace devant les rideaux métalliques existants. La dimension de ces vitrines a arait sur le lan de façade nord du rojet qui récise également la nature et la couleur de l’ensemble des matériaux rojeté. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le rojet architectural com rend également un lan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce lan de masse fait a araître les travaux extérieurs aux constructions, les lantations maintenues, su rimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est révu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux ublics ou, à défaut d’équi ements ublics, les équi ements rivés révus, notamment our l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ».
Le rojet concerne un bâtiment existant qui est déjà raccordé aux réseaux ublics d’eau otable et d’assainissement et la notice récise qu’aucun branchement nouveau n’est demandé. En outre, la note sur la rétention des eaux luviales indique que les volumes du bâtiment existant sont inchangés et que le traitement des eaux luviales n’est as modifié. Elle récise que seuls deux sas d’une su erficie de se t mètres carrés sont construits sur une surface initialement en enrobé et que dans ces conditions, aucune surface im erméable n’est créée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le rojet architectural com rend également : / (…) a) Le lan des façades et des toitures ; lorsque le rojet a our effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce lan fait a araître l’état initial et l’état futur ; c) Un document gra hique ermettant d’a récier l’insertion du rojet de construction ar ra ort aux constructions avoisinantes et aux aysages, son im act visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
En l’es èce, le lan de masse du rojet matérialise les trois fenêtres de toit, et la notice récise leur surface de 1,50 mètres carrés re résentant 4,50 mètres carrés our 95 mètres carrés de couverture en rojection. Le dossier com orte se t hotogra hies de la construction existante, dont une vue aérienne et un document d’insertion qui ermettent de situer le rojet dans son environnement roche et lointain, conformément au d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont utilement com létés ar les lans de façades, qui indiquent la nature des matériaux révus de sorte que le service instructeur a été mis à même d’a récier l’insertion du rojet. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incom létude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’étendue des travaux :
Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des rescri tions légales alors a licables, il a artient au ro riétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de résenter une demande d’autorisation d’urbanisme ortant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans res ecter la déclaration réalable dé osée ou le ermis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il a artient au ro riétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de résenter une demande d’autorisation d’urbanisme ortant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront our effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement a rouvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne rennent as directement a ui sur une artie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il ressort des ièces du dossier et notamment de la notice du rojet que si la destination de la artie ouest du bâtiment existant est inchangée, il est révu l’ajout de trois fenêtres de toit et un changement de bardage sur cette artie du bâtiment existant. S’il est vrai que la décision de non-o osition à déclaration réalable du 17 juin 2020 a été retirée ar un arrêté du 16 se tembre 2021 du maire de la commune d’Huez-en-Oisans, à la demande de M. B..., il n’est as établi que cette artie du bâtiment a fait l’objet de travaux et notamment d’un changement de fenêtre sans autorisation réalable. Dès lors, le moyen tiré du défaut de régularisation de l’ensemble de la construction doit être écarté.
En ce qui concerne le res ect des dis ositions du règlement du lan local d’urbanisme a licables en zone UH :
En remier lieu, aux termes de l’article UH 1.2 du règlement du lan local d’urbanisme : « Sont soumis à conditions articulières / Dans l’ensemble de la zone UH : / A conditions qu’ils soient com atibles avec le voisinage des zones habitées et ne ortent as atteinte à la sécurité et à la salubrité ubliques : /- tous travaux, aménagements, lantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées, à condition qu’ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone, (…) ».
Il n’est as établi que le changement de destination du bâtiment existant en un es ace bar/billard et en un magasin d’aménagement en artie enterrés en lieu et lace d’un dé ôt de bus est incom atible avec le voisinage des zones habitées. Le bâtiment en cause est sé aré des habitations ar un tunnel routier nécessairement bruyant et ar l’avenue de l’éclose. De surcroît, aucun des éléments roduits devant le tribunal ne tend à corroborer les allégations de M. C... que les travaux ortent atteinte à la tranquillité ublique et à la sécurité ublique. ar ailleurs, la largeur de la chaussée de l’avenue de l’Eclose est suffisante our desservir en sécurité le bâtiment qui accueillait récédemment des bus et le rojet s’im lante en agglomération où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure. Enfin, la circonstance de l’urbanisation éventuelle future le long de la route des asseaux est sans incidence sur la légalité du ermis de construire qui s’a récie à la date de sa délivrance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2 du règlement du lan local d’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article UH 4.2 du règlement du lan local d’urbanisme : « La ente des toitures à an doit être su érieure ou égale à 40%. Toutefois, des entes inférieures ou su érieures ourront être admises, dans les cas suivants : /-extension de construction existantes ayant une ente de toiture inférieure à 40%, /- annexes ou traitements architecturaux articulier : orche, auvent, coyaux, levées de toiture…, / Les toitures à un seul an sont interdites our les annexes non accolées aux constructions rinci ales. / Sauf contraintes techniques, les constructions doivent com orter des débords de toit de 0,80 m minimum our les toitures des constructions rinci ales. / Les toitures terrasses, lates ou à faibles entes, sont autorisées dans une ro ortion inférieure ou égale à 25% de l’em rise au sol de l’ensemble des constructions considérées (…) ».
L’article UH 4.2 du règlement du lan local d’urbanisme admet les entes de toitures inférieures à 40% our les annexes ou traitements architecturaux articuliers et notamment our les orches d’entrée. En l’es èce, le rojet révoit deux sas d’une su erficie de se t mètres carrés accolés aux entrées du bâtiment existant couvert d’un toit à un an d’une ente de 30%, identique à celle du toit existant de la artie ouest de la construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 4.2 du règlement du lan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UH 6 du règlement du lan local d’urbanisme : « « Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit corres ondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies ubliques ou de desserte collective. Toute lace doit être accessible (…) ».
Contrairement à que ce soutient le requérant, le rojet ne crée as que deux laces de stationnement. En l’es èce, il ressort de la rubrique 5.7 du formulaire Cerfa du dossier de demande de ermis de construire que le rojet com orte huit laces de stationnement qui sont en outre matérialisées sur le lan de masse. Il ne ressort as des ièces du dossier que ce nombre de laces our un bâtiment situé au sein d’une station de ski ne corres ond as aux besoins de l’activité du bar/billard et du magasin d’aménagement révus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 6 du règlement du lan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les risques allégués :
D’une art, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le rojet eut être refusé ou n’être acce té que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales s’il est de nature à orter atteinte à la salubrité ou à la sécurité ublique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son im ortance ou de son im lantation à roximité d’autres installations ».
D’autre art, l’article UH 7.1 du règlement du lan local d’urbanisme dis ose que « L’occu ation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès rivé à une voie ublique rovoque une gêne ou résente un risque our la sécurité des usagers de la voie ublique ou our celle des ersonnes utilisant cet accès. / Cette sécurité doit être a réciée com te tenu notamment de la osition de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / le nombre de raccordement d’un accès rivé sur la voie ublique eut être limité dans l’intérêt de la sécurité. (…). ».
Il est constant que le bâtiment existant qui accueillait des bus est desservi ar l’avenue de l’Eclose qui résente une largeur suffisante et dont la configuration assure une bonne visibilité telle que cela ressort des hotogra hies versées et ce malgré un virage à roximité. Si le ténement jouxte le tunnel de la route des asseaux où la visibilité est lus réduite, il se situe dans l’agglomération d’Huez-en-Oisans où la vitesse est limitée à 50 km/heure. En outre, la sortie de ce tunnel est sécurisée ar l’existence d’un anneau de signalisation « cédez le assage ». La circonstance que le flux circulatoire est déjà im ortant endant la saison hivernale n’établit as un risque our la sécurité ublique. Ainsi, faute de risques avérés our la sécurité ublique, le maire d’Huez-en-Oisans n’a as commis d’erreur manifeste d’a réciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le ermis de construire en litige. our les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement du lan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les eaux luviales :
Aux termes de l’article UH 8.3 du règlement du lan local d’urbanisme : « Toute construction ou installation doit mettre en œuvre un dis ositif de gestion et traitement des eaux luviales conforme aux dis ositions techniques rescrites en a lication des annexes sanitaires jointes au LU ». L’annexe sanitaire volet eaux luviales révoit la com ensation de l’im erméabilisation ar des dis ositifs de rétention/infiltration à l’échelle de la arcelle ou de la zone avant rejet des eaux luviales vers l’exécutoire.
En l’es èce, il n’est as établi que le bâtiment existant ne dis ose as d’un dis ositif de rétention/infiltration conforme aux volets sanitaires du lan local d’urbanisme. La note de rétention des eaux luviales récise que le rojet ne modifie as les conditions d’écoulement des eaux luviales existantes. Les laces de stationnement au droit de l’immeuble sont déjà goudronnées, la lateforme de stationnement à l’ouest n’est as im erméabilisée et les deux sas de taille très modestes de se t mètres carrés sont im lantés sur une artie déjà en enrobé. Le rojet n’im lique ainsi aucune im erméabilisation su lémentaire. Dès lors, et en l’absence de toute nouvelle surface im erméable, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8.3 du règlement du lan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du rojet dans son environnement :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « L’autorisation de construire eut être refusée ou n’être acce tée que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales si les constructions, ar leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’as ect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à orter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux aysages naturels ou urbain ».
our rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou aysage de nature à fonder le refus de ermis de construire ou les rescri tions s éciales accom agnant la délivrance de ce ermis, il a artient au juge d’a récier, dans un remier tem s, la qualité du site sur lequel la construction est rojetée et d’évaluer, dans un second tem s, l’im act que cette construction, com te tenu de sa nature et de ses effets, ourrait avoir sur le site.
Le bâtiment existant s’insère dans le tissu urbain de la station de l’Al es d’Huez où sont situés des immeubles de dimensions dis arates. Le rojet qui se borne à ajouter deux sas de taille modeste ne modifie as l’as ect général du bâtiment existant qui est en grande artie enterré et dont la hauteur visible est très largement inférieure aux constructions avoisinantes. L’utilisation d’un bardage bois de ton clair uniforme sur l’ensemble de la façade nord ermet une meilleure insertion dans le aysage de cet ancien hangar de stationnement our autobus. Il ne ressort as des ièces du dossier que le stationnement ne tient as com te de la hysionomie du terrain contrairement à ce qu’allègue le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir o osées en défense, que les conclusions à fin d’annulation résentées ar le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions résentées ar M. A... sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également a licables les dis ositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-a rès re roduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le com te rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours rononcés ou les écrits roduits devant les tribunaux. / ourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, rononcer la su ression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il a artiendra à des dommages-intérêts (…) ».
Aucun des assages des mémoires de M. B... n’excède les limites admissibles de la controverse entre les arties et ne résente de caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire à l’égard de M. A.... ar suite, il n’y a as lieu d’ordonner la su ression de assages.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la artie tenue aux dé ens ou, à défaut, la artie erdante, à ayer à l’autre artie la somme qu’il détermine, au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Le juge tient com te de l’équité ou de la situation économique de la artie condamnée. Il eut, même d’office, our des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a as lieu à cette condamnation.
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de M. B..., qui ne sont as les arties erdantes, une somme au titre des frais ex osés ar le requérant.
Il y a lieu, en revanche, en a lication de ces dis ositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à la commune d’Huez-en-Oisans et la même somme à M. B... au titre des frais com ris dans les dé ens que ces derniers ont ex osés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros à la commune d’Huez-en-Oisans et la même somme à M. B... en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à M. C... A..., à la commune d’Huez-en-Oisans, à M. D... B... et à la réfète de l’Isère.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, résident,
Mme Beytout, remière conseillère,
Mme Barriol, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
E. Barriol
Le résident,
. Thierry
La greffière,
A-A. Grimont
La Ré ublique mande et ordonne à la réfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.