Legislator Jurisprudence & Législation
2108052 Généré par l'IA

Telecommunication Company Tax Credit Dispute and Penalties Upheld

Numéro de cause 2108052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company specializing in telecommunication network quality studies sought the cancellation of additional corporate tax assessments and penalties for the years 2015 and 2016, which resulted from the tax administration disallowing research tax credits claimed for those years. The court rejected the company's claims, finding that its arguments regarding the nature of its activity lacked sufficient detail to justify the credit, and it failed to provide evidence that its research and development submissions for 2015 and 2016 were identical or comparable to those accepted in 2017 or those accepted for a competitor in various years, precluding any finding of arbitrary decision-making or inequality of treatment, and upheld the penalties for deliberate non-compliance based on the company's presumed knowledge of eligibility criteria and flawed documentation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Telecommunication Company Tax Credit Dispute and Penalties Upheld: The court rejected the company's claims, finding that its arguments regarding the nature of its activity lacked sufficient detail to justify the credit, and it failed to provide evidence that its research and development submissions for 2015 and 2016 were identical or comparable to those accepted in 2017 or those accepted for a competitor in various years, precluding any finding of arbitrary decision-making or inequality of treatment, and upheld the penalties for deliberate non-compliance based on the company's presumed knowledge of eligibility criteria and flawed documentation.

Mots-clés

Généré par l'IA
recherche dans l'entreprise taxations fiscales remboursement de l'impôt anticipé amendes pour soustraction fiscale services de télécommunication impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the SASU Get Developpement's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejected conclusions regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, la SASU Get Developpement, représentée par Me Niel, demande au tribunal :

1°) de joindre la présente instance avec l'instance n° 2106667 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de la remise en cause de l'imputabilité d'un crédit impôt recherche de 71 114 euros au titre de l'année 2015 et de 111 653 euros au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a commis une erreur quant à la nature de son activité dès lors qu'elle ne développe pas des logiciels mais réalise, pour le compte des opérateurs de télécommunication et des autorités de régulation, des études sur la qualité des réseaux de télécommunication ;

- en lui refusant le bénéfice du crédit impôt recherche au titre des années 2015 et 2016, l'administration fiscale a commis une rupture d'égalité entre contribuables et porte atteinte à la concurrence car la société Directique a obtenu ce même crédit, de même que ses concurrentes sur le marché ;

- les administrations fiscales déconcentrées à Paris et à Aix-en-Provence rendent des décisions différentes à partir des mêmes données dès lors que la société Directique, qui a la même activité qu'elle, intervient sur les mêmes marchés, est confrontée aux mêmes problématiques technologiques, et doit faire face aux mêmes freins technologiques et incertitudes, a bénéficié du crédit impôt recherche au titre des années 2009 à 2011 et 2015 à 2017 ;

- la décision de lui refuser le bénéfice du crédit impôt recherche est incohérente dès lors qu'il lui a été accordé en 2017 et que la société Directique a obtenu ce même crédit au titre des années 2009 à 2011 et 2015 à 2017, circonstances qui sont sources d'insécurité juridique ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Get Developpement ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Get Developpement, spécialisée dans les mesures de qualité de service des réseaux de télécommunication, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt recherche d'une somme de 71 114 euros au titre de l'année 2015 et d'une somme de 111 653 euros au titre de l'année 2016, et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes années. La SASU Get Developpement demande la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année ".

3. En premier lieu, si la société requérante soutient que l'administration a commis une erreur quant à la nature de son activité dès lors qu'elle ne développe pas des logiciels mais réalise des études sur la qualité des réseaux de télécommunication, elle n'indique pas en quoi cette circonstance justifierait qu'elle était en droit de bénéficier du crédit impôt recherche au titre des années 2015 et 2016. Par suite, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a déposé le même dossier de crédit impôt recherche en 2015 et 2016, années des impositions en litige, et en 2017, année au cours de laquelle la société Get Developpement a obtenu le bénéfice du crédit impôt recherche. En tout état de cause, le dispositif prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts impliquant de tenir compte de l'évolution de la recherche et du développement des technologies, un même dossier présenté deux années différentes peut conduire à l'obtention du crédit impôt recherche une année et pas l'autre. Par suite, la société requérante, qui au demeurant, dans le cadre de l'instance, n'a produit aucun élément relatif aux dépenses de recherche qu'elle aurait exposées au cours des années en litige, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice du crédit impôt recherche en 2015 et 2016 alors qu'il lui a été accordé en 2017, l'administration fiscale a pris une décision incohérente.

5. En troisième lieu, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que la société Directique, qui aurait bénéficié du crédit impôt recherche au titre des années 2009 à 2011 et 2015 à 2017, a la même activité qu'elle, intervient sur les mêmes marchés, est confrontée aux mêmes problématiques technologiques, et doit faire face aux mêmes freins technologiques et incertitudes. Surtout, la société requérante n'établit pas que la société Directique a présenté le même dossier qu'elle pour bénéficier du crédit impôt recherche en 2015 et 2016. De même, la société Get Developpement n'établit pas que les sociétés concurrentes ont bénéficié d'un crédit impôt recherche en 2015 et 2016 en présentant des travaux aux caractéristiques identiques à ceux de la société requérante. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une rupture d'égalité entre plusieurs contribuables en accordant le bénéfice du crédit impôt recherche à d'autres contribuables alors qu'il lui a été refusé, que le service méconnaît le principe de concurrence et que les administrations déconcentrées à Aix-en-Provence et à Paris prennent des décisions différentes à partir de situations identiques.

6. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 4 et 5, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les circonstances qu'elle a bénéficié du crédit impôt recherche en 2017 et que la société Directique en a bénéficié sur plusieurs années alors que ce même dispositif lui a été refusé en 2015 et 2016, sont source d'insécurité juridique.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

8. Il résulte de l'instruction que pour infliger à la société requérante une pénalité sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est notamment fondée sur le fait que la société Get Developpement connaissait parfaitement les critères d'éligibilité au dispositif du crédit impôt recherche, qu'elle ne pouvait ignorer que les travaux présentés constituaient " un projet de développement classique mettant en œuvre des travaux ne dépassant pas le savoir-faire d'un homme de l'art ", que la documentation produite par la société dans le cadre de sa demande reprenait " en grande partie la documentation présentée par la société DIRECTIQUE pour justifier ses travaux de RetD des années 2009 à 2011 " sans que la société Get Developpement n'ait pris le soin d'effectuer une mise à jour et sans qu'elle n'ait présenté les incertitudes et verrous éventuels qu'elle aurait personnellement rencontrés lors de ses travaux menés en 2015 et 2016. Le service s'est également fondé sur le décompte approximatif et surévalué du temps passé par les salariés de la société requérante sur les projets présentés dans le cadre de la demande de crédit d'impôt recherche ainsi que sur le fait que la société Get Developpement avait comptabilisé des travaux de sous-traitance qui ne relèvent pas de la sous-traitance, sans justifier de l'inscription de cette collaboration dans le cadre d'une démarche de recherche et développement. Par suite, la société requérante, qui se borne à invoquer, sans les démontrer, " les évidentes incohérences temporelles et géographiques " quant à l'attribution du crédit impôt recherche, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé des pénalités pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Get Developpement doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Get Developpement est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Get Developpement et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente,

M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La rapporteure,

signé

G. Pouliquen

La présidente,

signé

A. MenasseyreLa greffière,

signé

R. Berkat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,