Legislator Jurisprudence & Législation
2108040 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Execute Housing Decision

Numéro de cause 2108040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as having a priority and urgent right to housing by the mediation commission on December 2, 2019, sued the State for damages totaling €10,000 due to the state's failure to rehouse him, arguing this failure constituted a fault leading to precarious living conditions and moral prejudice. The court reasoned that the State's culpable failure to execute such a decision within the prescribed time, starting six months after the commission's ruling, engages its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," and therefore condemned the State to pay the applicant €700 in damages, considering the 32 months of delay and the applicant's single-person household, while rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for State Failure to Execute Housing Decision: The court reasoned that the State's culpable failure to execute such a decision within the prescribed time, starting six months after the commission's ruling, engages its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence," and therefore condemned the State to pay the applicant €700 in damages, considering the 32 months of delay and the applicant's single-person household, while rejecting the claim for costs.

Mots-clés

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droit au logement frais de logement indemnité pour tort moral responsabilité de l'État commandement de payer ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay damages to the applicant.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning concerning the rejection of costs incurred by the applicant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning concerning the rejection of costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. B C, représenté par Me Normand, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- par une décision du 2 décembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- il a subi des préjudices, certains et en lien direct avec la faute de l'Etat, constitués par des troubles graves dans ses conditions d'existence et un préjudice moral résultant de la précarité de ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 2 décembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation au préfet de Seine-et-Marne qui l'a rejetée par une décision explicite du 17 mai 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans la Seine-et-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ". Or, il n'a pas été relogé à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 32 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de euros (sept cents euros).

Sur les frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 700 euros à titre de dommages-et-intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le magistrat désigné

B. GUEVEL

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2108040