State Liability for Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in early 2019 while living with a third party, sought €10,000 in damages from the State due to the failure to receive a housing offer. The court found that the State's failure to act upon the commission's decision after the statutory deadline of six months (i.e., from August 2019) constituted a fault engaging its liability for the resulting distress in living conditions. Considering the persistence of the situation and the lack of evidence regarding the custody of the claimant's children, the court awarded compensation for the incurred prejudice in the amount of €900 and ordered the State to pay the claimant's legal counsel €1,020 under specific conditions related to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing: The court found that the State's failure to act upon the commission's decision after the statutory deadline of six months (i.e., from August 2019) constituted a fault engaging its liability for the resulting distress in living conditions. Considering the persistence of the situation and the lack of evidence regarding the custody of the claimant's children, the court awarded compensation for the incurred prejudice in the amount of €900 and ordered the State to pay the claimant's legal counsel €1,020 under specific conditions related to legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the sum of 900 euros to M. B, which is the core decision regarding the compensation sought.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees due to total legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees due to total legal aid.
Orders the State to pay 1,020 euros for legal costs to M. B's counsel, based on legal aid provisions.
Rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. C B, représenté par la SELARL Lexavik, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 février 2019 ;
- il est hébergé chez un tiers ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
6 février 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 juin 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 6 février 2019 au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 6 août 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. B est séparé de son épouse depuis 2016, et il ne résulte de l'instruction, en l'absence de tout élément versé aux débats sur ces points, ni que le requérant aurait cherché à exercer son droit d'hébergement de ses enfants, ni que les caractéristiques du logement qu'il occupe actuellement y feraient obstacle. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 900 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me SELARL Lexavik, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me SELARL Lexavik de la somme de 1 020 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à la SELARL Lexavik, conseil de M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Lexavik et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le magistrat désigné
Signé
D. ALa greffière
Signé
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.