Mootness of Parking Mobility Card Claim Due to Subsequent Administrative Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision refusing a parking mobility inclusion card and requested the department be ordered to issue one, citing significant mobility difficulties due to knee pain and severe emphysema. The court determined that the administrative body's subsequent decision on November 21, 2023, which granted the applicant the requested parking mobility inclusion card without a time limit, rendered the original requests moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAIl n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C; Mootness of Parking Mobility Card Claim Due to Subsequent Administrative Grant: The court determined that the administrative body's subsequent decision on November 21, 2023, which granted the applicant the requested parking mobility inclusion card without a time limit, rendered the original requests moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision stating that the court no longer needs to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ensemble la décision de rejet du 25 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable ;
2°) d'enjoindre au département de l'Isère de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant mention " stationnement ".
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a de réelles difficultés à se déplacer en raison de son état de santé fragile, notamment dû à des douleurs aux genoux et un emphysème sévère.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 mai 2022 et le 24 novembre 2023, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- M. C a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " par une décision du 21 novembre 2023 ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours des audiences du 22 novembre 2023 et du 6 décembre 2023 :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme E et de Mme B, représentant le département de l'Isère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " le 18 juin 2020. Par une décision du 21 mai 2021 le département de l'Isère a rejeté sa demande. M. C a contesté cette décision par un recours préalable du 21 juillet 2021 rejeté par l'administration le 25 mai 2021. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Par une décision du 21 novembre 2023 portée à la connaissance du tribunal le 24 novembre 2023, le président du conseil départemental de l'Isère a accordé à M. C le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sans limitation de durée. Par conséquent, les conclusions de la requête relatives à l'octroi d'une telle carte sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.