Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection by the Minister of the Interior of her naturalization application, which had been previously denied by the prefect based on insufficient knowledge of French history, culture, and Republican principles demonstrated during an interview, and the applicant's assistance in the irregular stay of her adult son. The court upheld the rejection, reasoning that the Minister has broad discretion in assessing the expediency of granting nationality, and based on the applicant's unsatisfactory assimilation interview results and the established fact that she aided her son's irregular residence, the Minister did not commit a manifest error of assessment in denying the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Denial): The court upheld the rejection, reasoning that the Minister has broad discretion in assessing the expediency of granting nationality, and based on the applicant's unsatisfactory assimilation interview results and the established fact that she aided her son's irregular residence, the Minister did not commit a manifest error of assessment in denying the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's claim, forming the main ground for the final decision, although no specific substantive legal provision is cited within the dispositive text itself to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne avait rejeté sa demande de naturalisation.
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante congolaise, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tiré, d'une part, de ce que les réponses qu'elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République, et, d'autre part, de ce que elle a aidé au séjour irrégulier de son fils majeur en l'hébergeant à son domicile alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 février 2020.
4. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation établi par les services de la sous-préfecture de la Haute-Garonne le 28 juillet 2020 que Mme A, interrogée par les services préfectoraux, n'a pas répondu de manière satisfaisante aux questions sur les connaissances de l'histoire, de la culture et de la société française, et qu'elle ne connaît pas les principes et valeurs essentiels de la République. En outre, il est constant qu'elle a aidé au séjour irrégulier de son fils en France en 2019 et 2020. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de Mme A pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,