Legislator Jurisprudence & Législation
2108024 Généré par l'IA

Education Assistant Non-Renewal Annulled Due to Unmotivated Disciplinary Action

Numéro de cause 2108024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal was asked to annul the decision of a middle school principal not to renew an education assistant's fixed-term contract, as well as the subsequent rejection of the administrative appeal. The court determined that although the employee did not formally accept the renewal offer within the mandated eight-day period, the school's subsequent decision to refuse renewal, based solely on the employee's critical attitude during a meeting after the initial offer, constituted a measure taken in consideration of the person amounting to a disciplinary sanction. Since this decision lacked the required factual motivation under administrative law, the court annulled both the non-renewal decision and the rejection of the administrative appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 45 du décret du 17 janvier 1986; Education Assistant Non-Renewal Annulled Due to Unmotivated Disciplinary Action: The court determined that although the employee did not formally accept the renewal offer within the mandated eight-day period, the school's subsequent decision to refuse renewal, based solely on the employee's critical attitude during a meeting after the initial offer, constituted a measure taken in consideration of the person amounting to a disciplinary sanction. Since this decision lacked the required factual motivation under administrative law, the court annulled both the non-renewal decision and the rejection of the administrative appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-renouvellement du contrat sanction disciplinaire contrat de droit administratif représenté annulation du congé annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 411-1 du code de justice administrative
This article was cited in paragraph 2 to confirm the admissibility of the claim, which is a procedural step underpinning the decision.
Article 1er
This article contains the dispositive order annulling the administrative decisions.
Article 45 du décret du 17 janvier 1986
This article was cited in paragraph 3 to analyze the legal framework concerning contract renewal, which was central to the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order annulling the administrative decisions.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited in paragraph 2 to confirm the admissibility of the claim, which is a procedural step underpinning the decision.

Article 45 du décret du 17 janvier 1986

This article was cited in paragraph 3 to analyze the legal framework concerning contract renewal, which was central to the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la principale du collège Denecourt de Bois-le-Roi a refusé de renouveler son contrat d'assistant d'éducation et celle du 24 juin 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le fait de contester ou de critiquer ne peut justifier la rupture du contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le Collège Denecourt à Bois-le-Roi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens de droit et des conclusions ;

- en l'absence d'acceptation du renouvellement du contrat dans le délai de 8 jours prévu à l'article 45 du 17 janvier 1986, le requérant était présumé avoir renoncé à son emploi à compter du 4 juin 2021 ;

- les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a été recruté en tant qu'assistant d'éducation au sein du Collège Denecourt de Bois-le-Roi par contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2020. Par courrier remis en main propre le 26 mai 2021, la principale du collège l'a informé de son intention de renouveler son contrat, prenant fin le 31 août 2021, pour une durée d'un an, puis par un courrier du 18 juin 2021, notifié le 19 juin 2021, la principale du collège lui a signifié son intention de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. M. C a introduit un recours gracieux par courrier du 21 juin 2021. Par courrier du 24 juin 2021, notifié le 29 juin 2021, la principale du collège a rejeté son recours gracieux. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 18 juin 2021, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 24 juin 2021.

Sur la recevabilité de la requête :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". La requête de M. C énonce des faits dirigés contre le refus de renouvellement de son contrat et des moyens dont il n'est pas nécessaire qu'ils soient distincts et explicitement formulés. Par suite, la requête de M. C, dirigée contre le refus précité et le rejet de son recours gracieux, remplit les conditions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est recevable.

Sur le fond :

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :/- huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;/- un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;/- deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;/- trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables./La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans./Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent./ Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. "

4. Il résulte de ces dispositions qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. L'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de la manière de servir de l'agent. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte du dossier que M. C ne justifie pas avoir accepté expressément, dans le délai de huit jours, suivant la notification la proposition de renouvellement de son contrat par le collège Denecourt le 26 mai 2021, pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2021. Toutefois, il ne peut être présumé avoir renoncé à son emploi alors qu'il est constant qu'il a continué à se rendre sur son lieu de travail suite à cette offre, qu'il n'est pas établi qu'il aurait sans équivoque manifesté son intention de refuser le renouvellement du contrat dans ce délai de huit jours, alors même que le collège a pris l'initiative, passé ce délai, de revenir sur sa proposition initiale en notifiant à l'intéressé sa décision du 18 juin 2021 portant refus de renouvellement du contrat.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le non-renouvellement du contrat est motivé par l'attitude du requérant, lors de la réunion du 11 juin 2021 postérieurement à la proposition de renouvellement initiale, au cours de laquelle il aurait remis en cause le pilotage qui avait été proposé par l'équipe de direction. Cette attitude ayant eu pour conséquence la décision de non-renouvellement contestée. Il résulte des termes même du mémoire en défense que la décision de non-renouvellement du contrat n'est fondée que sur le comportement, qu'il admet lui-même avoir été inapproprié, adopté par le requérant vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques lors de la réunion précitée et non pas sur la manière de servir de M.

C, ni sur ses compétences en tant qu'assistant d'éducation. Ainsi, la décision du 18 juin 2021, a été prise en considération de la personne et présentait le caractère d'une sanction disciplinaire, qui devait, en conséquence, être motivée. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat, notifiée le 19 juin 2021, n'est assortie d'aucun motif de fait et que la décision rendue le 24 juin 2021, rendue sur le recours gracieux formé à l'encontre de la première décision, ne constitue pas une décision autonome et n'est que la révélation d'incidents qui se sont déroulés avant la décision du 18 juin 2021.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de réponse de M. C dans le délai de huit jours à la proposition de renouvellement du contrat et l'explicitation des motifs du refus de renouvellement apportées dans la réponse au recours gracieux sans lien avec un éventuel refus implicite de M. C ne sont pas de nature à exercer une influence sur la légalité de la décision du 18 juin 2021. Par suite, la décision du 18 juin 2021 fondée sur sa seule attitude lors d'une réunion qui s'est tenue le 11 juin 2021 et non sur le refus d'accepter le renouvellement de son contrat n'est pas motivée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juin 2021, ensemble la décision rendue sur recours gracieux du collège Denecourt doivent être annulées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du Collège Denecourt à Bois-le-Roi du 18 juin 2021 et la décision rendue sur recours gracieux le 24 juin 2021 sont annulées.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C et au Collège Denecourt à Bois-le-Roi.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dewailly, président,

Mme Bourdin, première conseillère,

M. Lacote, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022 .

Le rapporteur,

S. B

Le président,

S. DEWAILLY

Le greffier,

Y.SADLI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2108024