Legislator Jurisprudence & Législation
2108022 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Refusal Upheld

Numéro de cause 2108022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul the decision by the French Office for Immigration and Integration that confirmed the refusal to reinstate material reception conditions for an asylum seeker who had lodged a request for re-examination of his asylum application, finding that the confirmation decision was sufficiently reasoned and that the office had legally applied the relevant code provisions because the applicant, despite a subsequent vulnerability assessment, did not establish any specific health issues or precariousness justifying overriding the refusal based on the re-examination request, thereby rejecting the claims for reinstatement and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Refusal Upheld: Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile frais administratifs révocation de l'autorisation de séjour droits des réfugiés détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final rejection of costs associated with Article 37 of the law of July 10, 1991, as the Office was not the losing party.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît : l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'examen de vulnérabilité de sa situation ainsi que les articles L.
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application of M. A.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final rejection of costs associated with this article, as the Office was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application of M. A.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final rejection of costs associated with Article 37 of the law of July 10, 1991, as the Office was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final rejection of costs associated with this article, as the Office was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a confirmé le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil au 13 septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît : l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'examen de vulnérabilité de sa situation ainsi que les articles L. 522-1 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Selon l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

(). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

2. M. A, ressortissant afghan né en 1988, a enregistré une demande d'asile en France le 21 février 2019 et a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 avril 2021. Le 13 septembre 2021, il a présenté une nouvelle demande d'asile. Par une décision du même jour, remise en mains propres à l'intéressé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles. Le 24 septembre 2021, il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la décision attaquée du 2 novembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre de sa demande de réexamen.

3. La décision du 2 novembre 2021 qui comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.

4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".

5. M. A a fait l'objet d'un premier examen en février 2019 qui n'a pas mis en évidence de facteur particulier de vulnérabilité. Il est par ailleurs hébergé depuis son arrivée en France et a bénéficié d'un nouvel examen, le 13 septembre 2021, visant à évaluer sa vulnérabilité. Il ne se prévaut d'aucun problème de santé particulier et n'établit pas la précarité de sa situation à la date de la décision. Dans ces conditions, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a pris en compte la vulnérabilité du demandeur et n'était pas tenu d'examiner le bien-fondé de sa demande d'asile, a pu légalement opposer à l'intéressé les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

C. Bailleul

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.