Legislator Jurisprudence & Législation
2108019 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Decree Restricting Heavy Goods Vehicle Circulation and Parking

Numéro de cause 2108019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought the annulment of two municipal decrees restricting the circulation and parking of heavy goods vehicles (over 7.5 tonnes, then over 10 tonnes) on a specific street, arguing lack of motivation, general prohibition, manifest error in assessment, and misuse of power. The court ruled that the claim against the first decree (August 2021) was moot as it was formally withdrawn by the subsequent October 2021 decree. Regarding the second decree, the court found it sufficiently motivated by public safety and road viability concerns, noted it was not a general or absolute prohibition since it only affected a single street and specific tonnage with exceptions, and held that the restriction was appropriate and did not constitute a misuse of power given evidence of prior road degradation issues and the availability of an alternative parking area nearby. Consequently, the court dismissed the claims related to the second decree and declined to award legal costs to the petitioners.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Challenge to Municipal Decree Restricting Heavy Goods Vehicle Circulation and Parking: The court ruled that the claim against the first decree (August 2021) was moot as it was formally withdrawn by the subsequent October 2021 decree. Regarding the second decree, the court found it sufficiently motivated by public safety and road viability concerns, noted it was not a general or absolute prohibition since it only affected a single street and specific tonnage with exceptions, and held that the restriction was appropriate and did not constitute a misuse of power given evidence of prior road degradation issues and the availability of an alternative parking area nearby. Consequently, the court dismissed the claims related to the second decree and declined to award legal costs to the petitioners.

Mots-clés

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route communale impératifs de sécurité routière aire de stationnement taxe poids lourd violation de priorité droit des transports

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied in Article 11 and Article 12 to rule against granting costs to the claimants in both petitions.
Article 1er
Determines that no ruling is necessary regarding the annulment conclusions of the first petition (n° 2107824) because the challenged act was withdrawn.
Article 2
Rejects the remaining conclusions of the first petition (n° 2107824).
Article 3
Rejects the entirety of the second petition (n° 2108019).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Determines that no ruling is necessary regarding the annulment conclusions of the first petition (n° 2107824) because the challenged act was withdrawn.

Article 2

Rejects the remaining conclusions of the first petition (n° 2107824).

Article 3

Rejects the entirety of the second petition (n° 2108019).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 11 and Article 12 to rule against granting costs to the claimants in both petitions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2107824 les 4 octobre 2021, 24 mars 2023 et 31 mai 2023, M. et Mme B C, représentés par la SCP Gros, Hicter et associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune d'Hébuterne a interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 7,5 tonnes dans la rue de la Place ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hébuterne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- il constitue une mesure d'interdiction générale et absolue ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune d'Hébuterne conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté du 16 août 2021 a été retiré par un arrêté du 5 octobre 2021 ;

- les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2108019 les 8 octobre 2021, 24 mars 2023 et 31 mai 2023, M. et Mme B C, représentés par la SCP Gros, Hicter et associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Hébuterne a interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 10 tonnes dans la rue de la Place ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hébuterne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- il constitue une mesure d'interdiction générale et absolue ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2023, 9 mai 2023 et 3 juillet 2023, la commune d'Hébuterne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemée,

- les conclusions de M. Even, rapporteur public,

- les observations de Me Lachal représentant M. et Mme C et celles de M. A, maire de la commune d'Hébuterne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la commune d'Hébuterne a interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 7,5 tonnes, à l'exception des bus scolaires et des véhicules pour la fête foraine, dans la rue de la Place. Le 22 août 2021, M. et Mme C, propriétaires d'un logement dans cette rue et d'une parcelle sur laquelle M. C, chauffeur routier, stationne son véhicule, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le maire de la commune d'Hébuterne a annulé et remplacé l'arrêté du 16 août 2021 et a interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 10 tonnes, à l'exception des bus scolaires et des véhicules pour la foire et la fête foraine, dans la rue de la Place. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2107824 et n° 2108019, présentées par M. et Mme C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 16 août 2021 :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 5 octobre 2021, le maire de la commune d'Hébuterne a retiré l'arrêté contesté du 16 août 2021. L'arrêté du 5 octobre 2021 est devenu définitif en tant qu'il retire l'arrêté du 16 août 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne l'arrêté du 5 octobre 2021 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ". Aux termes de l'article L. 2213-4 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () ".

5. L'arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 2212-2 et L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et le code de la route, et indiquent qu'il y a lieu de réglementer la circulation des poids lourds de plus de 10 tonnes " dans un but de sécurité publique et étant donné la viabilité de la rue de la Place, dégradation de la chaussée ". Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la restriction à la circulation et au stationnement ne concerne qu'une seule rue, la rue de la Place, et ne s'applique qu'à certains poids lourds, ceux de plus de 10 tonnes, en prévoyant des exceptions concernant les bus scolaires concernant la circulation et les véhicules pour la fête foraine et pour la foire concernant le stationnement. Dans ces conditions, alors qu'un parking permettant le stationnement de poids lourds sans limite de tonnage se situe à moins de cent mètres de la propriété des requérants, l'arrêté litigieux n'a pas édicté une interdiction générale et absolue.

7. En troisième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que des travaux de réfection de voirie ont été effectués au mois de novembre 2016 rue de la Place. Par un courrier du 24 novembre 2018, le maire de la commune d'Hébuterne a demandé à M. C de ne plus rouler rue de la Place avec son poids lourd en raison du risque de dégradations rapides et importantes, dans la mesure où la chaussée n'est pas prévue pour recevoir des charges aussi lourdes. De nouveaux travaux de réfection de la rue de la Place ont été effectués au mois de juillet 2021. Ainsi, le risque de dégradation de la chaussée étant établi, le maire de la commune d'Hébuterne pouvait restreindre la circulation et le stationnement rue de la Place pour le motif tiré de la viabilité de la rue. Si les requérants contestent le motif de sécurité publique figurant également à l'arrêté contesté, il est toutefois établi que le maire aurait pris le même arrêté en se fondant sur le seul motif tiré de la viabilité de la rue de la Place.

8. D'autre part, l'arrêté attaqué a pour objet de faire obstacle à ce que des poids lourds puissent dégrader la chaussée en raison de leur circulation ou de leur stationnement. Le requérant pouvant stationner son poids lourd à moins de cent mètres de son domicile, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte excessive à son droit de propriété et présente donc un caractère approprié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté en ses deux branches.

9. En quatrième et dernier lieu, alors qu'ainsi qu'il a été dit la décision contestée a été prise pour un motif légalement justifié, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 du maire de la commune d'Hébuterne.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne la requête n° 2107824 :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hébuterne la somme demandée par M. et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la requête n° 2108019 :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hébuterne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2107824 de M. et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2107824 de M. et Mme C est rejeté.

Article 3 : La requête n° 2108019 de M. et Mme C est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la commune d'Hébuterne.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIÈRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2107824, 2108019