Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision that maintained a three-year deferral of their naturalization application, arguing the decision involved a manifest error in assessment. The court rejected the claim, reasoning that the Minister of the Interior possesses broad discretion in assessing the appropriateness of granting nationality, and the decision to maintain the deferral, based on past serious criminal acts involving the possession and use of false administrative documents and driving offenses in 2012, did not constitute a manifest error of appreciation given the gravity and relative recency of those facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er, article 48 du décret du 30 décembre 1993; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court rejected the claim, reasoning that the Minister of the Interior possesses broad discretion in assessing the appropriateness of granting nationality, and the decision to maintain the deferral, based on past serious criminal acts involving the possession and use of false administrative documents and driving offenses in 2012, did not constitute a manifest error of appreciation given the gravity and relative recency of those facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final dispositive ruling.
Cited in the reasoning to establish the basis for acquiring French nationality by decision of the public authority, which justifies the ultimate decision on the application.
Cited in the reasoning to define the Minister's power to reject or postpone a naturalization request, underpinning the decision to reject the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A pas n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à trois ans par une décision du 7 décembre 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 5 mai 2021, dont M. A demande l'annulation, maintenu l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement du postulant est sujet à caution.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été l'auteur de faits, commis le 21 mai 2012, de détention de faux documents administratifs, faux et usage de faux documents administratifs, conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et défaut d'assurance. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas commis de nouvelle infraction depuis ces faits et se prévaut de son insertion socio-professionnelle, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer l'ajournement à trois ans de la demande de l'intéressé, sur ces faits qui ne sont ni exagérément anciens ni dénués de gravité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,