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2108018 Généré par l'IA

Judicial Review of Work Accident Consolidation Decision Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2108018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision of a university hospital director that consolidated their health condition, resulting from a work accident, as without lasting impact, and classified subsequent sick leave as ordinary illness, requesting instead a specific date of consolidation with a defined permanent partial incapacity rating. The court rejected the application as inadmissible because the initial filing failed to state any legal grounds or arguments as required by administrative procedure code, and the later submission of grounds occurred after the deadline for rectification. Consequently, the court ordered the applicant to bear the definitive costs of the expert assessment, while rejecting the hospital's request for costs under the relevant legal article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-10 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Work Accident Consolidation Decision Dismissed for Procedural Defects: The court rejected the application as inadmissible because the initial filing failed to state any legal grounds or arguments as required by administrative procedure code, and the later submission of grounds occurred after the deadline for rectification. Consequently, the court ordered the applicant to bear the definitive costs of the expert assessment, while rejecting the hospital's request for costs under the relevant legal article.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel vice de procédure incapacité de travail motif de révision décision partielle délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, forming the main ground for the decision (inadmissibility).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the reasoning leading to the rejection of the application due to the lack of stated grounds in the initial petition.

Article 2

This article orders that the costs of the expert review are definitively left to the applicant, based on the rules governing costs.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for definitively allocating the costs of the expert review to the losing party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for the rejection of the respondent's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2021 et le 22 novembre 2022, Mme C A épouse E, représentée par Me Gerbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, à la suite de l'accident de service survenu le 27 avril 2017, a fixé au 6 février 2019 la date de consolidation de son état de santé, sans séquelles, et a considéré que les arrêts de travail produits à compter du 9 juin 2021 seraient pris en charge au titre de congés de maladie ordinaire, ainsi que la décision expresse du 29 septembre 2021 rendue sur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de fixer au 8 décembre 2020 la date de consolidation de son état de santé, avec prise en charge au titre du service de ses arrêts de travail jusqu'au 8 décembre 2020 et fixation à 23 % d'un taux d'incapacité permanente partielle découlant de l'accident de service du 27 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E soutient dans le mémoire complémentaire susvisé que le rapport de l'expert judiciaire contient des passages susceptibles de caractériser des infractions aux articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-28 et R. 4127-31 du code de la santé publique, ce qui nécessite la présentation de l'expert devant la juridiction administrative, en application de l'article R. 621-10 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2022 et le 14 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme E, la requête ne contenant l'énoncé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

En réponse au moyen relevé d'office, Mme E a présenté un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, par lequel elle maintient ses conclusions.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 1er juin 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Docteur B.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment l'article L. 28 ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3è alinéa) de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 :

- le rapport de Mme Frapolli,

- les conclusions de M. D,

- et les observations de Me Teston, représentant le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E est une aide-soignante employée par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes. Le 27 avril 2017, elle est victime d'un accident reconnu imputable au service. A la suite d'une expertise médicale d'un rhumatologue et de l'avis de la commission de réforme du 4 mai 2021, le directeur général du Centre hospitalier a, par une décision du 1er juin 2021, fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme E au 6 février 2019 " sans IPP, sans antériorité ". Son article 4 précise que " les arrêts de travail à compter du 9 juin 2020 seront considérés en congé de maladie ordinaire et seront pris en charge au titre de l'assurance maladie ". A la demande de Mme E, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert par ordonnance n°2107953 du 31 janvier 2022. Dans la présente instance, Mme E demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 1er juin 2021, ainsi que la décision du 29 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête susvisée enregistrée le 25 novembre 2021 ne contient l'exposé d'aucun moyen tiré de la méconnaissance d'un texte ou d'un principe à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante. Par ailleurs, le mémoire en réplique du 22 novembre 2022 dans lequel elle invoque le moyen cité dans les visas du présent jugement ayant été enregistré plus de deux mois après le dépôt de la requête, lesdites écritures n'ont pas été régularisées avant l'expiration du délai de recours, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions présentées par Mme E sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les dépens :

14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ()".

15. En l'espèce, les dépens sont exclusivement constitués des frais d'expertise liquidés à la somme de 1 500 euros et mis provisoirement à la charge de la requérante. En application des dispositions rappelées au point précédent, et en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'ils ne soient pas intégralement laissés à la charge de la partie perdante, il y a lieu, en l'espèce, de les laisser définitivement à la charge de Mme E.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Les conclusions présentées par Mme E, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise du Dr B, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance n° 2107953 du 1er juin 2022 du président du tribunal, sont laissés à la charge définitive de Mme E.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, premier conseiller,

Mme Fourcade, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le rapporteur,

I. FRAPOLLI

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2108018