Applicant v. University Regarding Master's Program Admission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a university's explicit refusal, dated May 24, 2021, to admit him to a Master's program, arguing that a decision of implicit acceptance, based on the two-month silence rule of the Code of Relations Between the Public and the Administration (L. 231-1), had already arisen on May 24, 2021, following his complete application submission on March 22, 2021, and subsequent confirmation email. The court found that although the applicant was indeed entitled to a tacit acceptance on May 24, 2021, because the explicit refusal was not shown to have been communicated before that date, the applicant failed to raise any specific legal challenge against the implicit acceptance decision itself or its subsequent removal, leading the court to reject his sole argument concerning the violation of Article L. 231-1 and consequently dismiss his request for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. University Regarding Master's Program Admission Denial: 231-1), had already arisen on May 24, 2021, following his complete application submission on March 22, 2021, and subsequent confirmation email. The court found that although the applicant was indeed entitled to a tacit acceptance on May 24, 2021, because the explicit refusal was not shown to have been communicated before that date, the applicant failed to raise any specific legal challenge against the implicit acceptance decision itself or its subsequent removal, leading the court to reject his sole argument concerning the violation of Article L. 231-1 and consequently dismiss his request for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was central to the applicant's main argument regarding tacit acceptance, although the court ultimately rejected the argument based on its analysis.
Cited in the dispositive to reject the university's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2021, M. A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2021 par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a refusé de l'inscrire en première année de Master mention " droit des affaires " parcours " contentieux des affaires " au titre de l'année universitaire 2021-2022, et de constater qu'il est bénéficiaire d'une décision implicite d'acceptation de sa candidature à ce Master depuis le 22 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Paris Nanterre de l'inscrire en Master 1 " Droit des affaires - Contentieux des affaires " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- en lui notifiant une décision explicite de refus de candidature après la naissance d'une décision implicite d'acceptation, le président de l'université Paris Nanterre a méconnu les dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, l'université de Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise du 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zaccaron Guérin a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision du 24 mai 2021 par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a refusé de l'inscrire en première année de Master mention " droit des affaire " parcours " contentieux des affaires " au titre de l'année universitaire 2021-2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Pontoise a, par une décision du 12 septembre 2022, accordé à M. A, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le code des relations entre le public et l'administration dispose, en son article L. 231-1 : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. " ; en son article L. 112-11 : " Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique.
Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée. / L'administration est également tenue de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article pour les envois par voie électronique effectués par tout usager résidant en France ou à l'étranger ou par toute autorité administrative étrangère lorsque celle-ci agit pour le compte d'un Français établi à l'étranger. / Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information. () Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent article. ", en son article R. 112-11-1 :
L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ; / 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone. / S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. / Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3.
Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2021, M. A a présenté, au titre de l'année 2021-2022, une demande d'inscription en master 1 mention " droit des affaires " parcours " contentieux des affaires " à l'université de Paris Nanterre. Le 24 mars 2021, il a reçu un courriel lui indiquant que son dossier d'inscription était complet et qu'en " application du principe " silence vaut accord " la non-réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la notification de réception d'un dossier complet vaut acceptation tacite ". Le délai à l'expiration duquel M. A pouvait considérer qu'il était titulaire d'une décision tacite d'acceptation de sa candidature à ce master expirait donc le 24 mai 2021. Or, si le président de l'université de Paris Nanterre a refusé sa candidature au motif d'un niveau académique insuffisant, par une décision du 24 mai 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision a été portée à la connaissance de l'intéressé à cette date, soit, avant l'expiration du délai d'instruction de sa demande. Il s'ensuit que M. A était titulaire, depuis le 24 mai 2021, d'une décision d'acceptation tacite de sa candidature en master 1, en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision attaquée, doit ainsi s'analyser comme un retrait de cette décision d'acceptation tacite. Pour autant, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à entacher la décision litigieuse d'illégalité et aucun moyen n'est soulevé à l'encontre de cette décision par M. A.
5. Par suite, l'unique moyen soulevé par M. A tiré de la méconnaissance les dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2021 par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a refusé son inscription en master 1 mention " droit des affaires " parcours " contentieux des affaires ". Par voie de conséquence, ses conclusions fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par l'université de Paris Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'université de Paris Nanterre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Paris Nanterre.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
C. Zaccaron Guérin Le président,
P. Thierry
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21080182