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2108012 Généré par l'IA

Challenge to Ministerial Decree on Notary Withdrawal and Subsequent Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2108012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A professional company challenged a ministerial decree accepting a partner's withdrawal and appointing that individual as a notary associate in a different firm, also contesting the implicit rejection of its subsequent request for withdrawal of that decree. The court granted the applicant's subsequent declaration of a pure and simple withdrawal from its main claim, thus rendering the initial administrative challenge moot, and rejected the opposing party's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unwarranted under the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Ministerial Decree on Notary Withdrawal and Subsequent Withdrawal of Claim: The court granted the applicant's subsequent declaration of a pure and simple withdrawal from its main claim, thus rendering the initial administrative challenge moot, and rejected the opposing party's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unwarranted under the specific circumstances.

Mots-clés

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notaire fiction de retrait arrêté du Conseil d'État frais administratifs dérogation au droit opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the acceptance of the applicant's withdrawal of their request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the conclusions presented by Me Lagrange regarding the reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et le 26 avril 2022, la société civile professionnelle (SCP) Ginisty et Associés, devenue en cours d'instance la société par actions simplifiée (SAS) Ginisty et Associés, représentée par Me Brémond, demande au

tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a accepté le retrait de la SCP Ginisty et Associés de Me Lagrange et l'a nommé notaire associé, membre de la SELARL Vidalenc et Arnal, ensemble la décision implicite portant rejet de sa demande de retrait de cet arrêté présentée par un courrier daté du 31 décembre 2020 et réceptionné le 4 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 6 janvier et 21 mars 2022, Me Mathieu Lagrange, représenté par la SCP Rousseau et Tapie, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de la SCP Ginisty et Associés de la somme de 4 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2022 et le 21 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, la SAS Ginisty et Associés, représentée par Me Brémond, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce qu'il ne soit pas fait droit aux conclusions présentées par Me Mathieu Lagrange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bremond pour la société requérante.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions de la requête :

1. Le désistement de la SAS Ginisty et Associés est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les frais de l'instance :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SAS Ginisty et Associés à verser à Me Lagrange une somme au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Ginisty et Associés.

Article 2 : Les conclusions de Me Lagrange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ginisty et Associés, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Mathieu Lagrange.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le rapporteur,

V. A

Le président,

Y. MarinoLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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