Petitioner v. Municipality (Facade Renovation Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from May 11, 2021, which opposed her prior declaration for facade renovation work, arguing the refusal was an abuse of power motivated by a desire to limit future expropriation costs. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal filed by the petitioner on July 19, 2021, which was received by the administration on July 22, 2021, was filed after the two-month statutory deadline, which expired on July 13, 2021, as the original decision was notified on May 12, 2021, and a late appeal for reconsideration does not interrupt the contentions filing deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Petitioner v. Municipality (Facade Renovation Permit Annulment): The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal filed by the petitioner on July 19, 2021, which was received by the administration on July 22, 2021, was filed after the two-month statutory deadline, which expired on July 13, 2021, as the original decision was notified on May 12, 2021, and a late appeal for reconsideration does not interrupt the contentions filing deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the operative part of the final order, rejecting the application.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This provision establishing the two-month time limit for judicial review was used to reject the request as time-barred/inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme ABo, représentée par Me Jehel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Bischheim s'est opposé à la déclaration préalable n° DP6704321V0037 déposée en vue de procéder au ravalement de la façade d'un immeuble situé 11 rue du général Leclerc ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bischheim une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune de Bischheim a commis un excès de pouvoir en s'opposant à la déclaration préalable en litige, et que le refus n'est pas motivé par des considérations de droit mais par la volonté de la commune de limiter les coûts induits par l'expropriation à venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Bischheim conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2021, MmeBo a sollicité l'autorisation de procéder à des travaux de ravalement de la façade d'un bâtiment dont elle est propriétaire 11 rue du général Leclerc à Bischheim. Par un arrêté du 11 mai 2021, qu'elle demande au tribunal d'annuler, le maire de la commune de Bischheim s'est opposé à cette déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bischheim :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à MmeBo le 12 mai 2021 et que cette notification comportait les voies et délais de recours, de sorte que l'intéressée avait jusqu'au 13 juillet 2021, soit pour saisir la juridiction d'un recours contentieux, soit pour former un recours gracieux. Or, il est constant que la requérante n'a formé un recours gracieux que le 19 juillet 2021, réceptionné par l'administration le 22 juillet 2021 suivant. Dans ces conditions, ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l'égard de la décision du 11 mai 2021. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 novembre 2021, est tardive et doit, en conséquence, être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de MmeBo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ABo et à la commune de Bischheim.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,