Legislator Jurisprudence & Législation
2107998 Généré par l'IA

License Invalidation Annulment Due to Defective Traffic Violation Notices

Numéro de cause 2107998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered a request to annul a decision invalidating a driving license following multiple point deductions for traffic violations, where the petitioner primarily argued a procedural defect due to a lack of prerequisite information regarding point withdrawal for some infractions. The court ruled that points previously deducted for two specific offenses were restored, making those specific annulment claims moot, but found merit in the claim regarding five later offenses because the administration failed to produce evidence (like payment receipts for increased fixed fines) demonstrating the required notices containing point withdrawal information were actually sent and received, thus rendering those subsequent point deductions, and consequently the final license invalidation decision, illegal; consequently, the court annulled the invalidation decision and associated point withdrawals, ordering the Minister of the Interior to issue a new decision on the point capital within two months after accounting for the judgment's implications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article R. 49 du code de procédure pénale, Article 2, Article 3; License Invalidation Annulment Due to Defective Traffic Violation Notices: The court ruled that points previously deducted for two specific offenses were restored, making those specific annulment claims moot, but found merit in the claim regarding five later offenses because the administration failed to produce evidence (like payment receipts for increased fixed fines) demonstrating the required notices containing point withdrawal information were actually sent and received, thus rendering those subsequent point deductions, and consequently the final license invalidation decision, illegal; consequently, the court annulled the invalidation decision and associated point withdrawals, ordering the Minister of the Interior to issue a new decision on the point capital within two months after accounting for the judgment's implications.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur vices de procédure effets d'un arrêt d'annulation calcul du taux d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the reasoning for the denial of costs, is explicitly mentioned in the dispositive (Article 11 of the reasoning section, though not in the final numbered orders, the request was made under this article and order 4 rejects the surplus, which implicitly covers the costs if not explicitly detailed otherwise, but following the strict rule, we only include provisions cited in the numbered orders 1-5. Since Article 11 of the reasoning dictates the outcome regarding costs, but this is not reflected in the final numbered orders 1-5, we only include those cited in the final orders).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article 529-2 du code de procédure pénale
Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée.
article R. 49 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Article 2
This article explicitly orders the annulment of the ministerial decision invalidating the driving license and the associated point deductions for specific offenses, which is the core ruling of the case.
Article 3
This article orders the Minister of the Interior to issue a new decision regarding the point capital and the right to drive within a specified timeframe following the annulment.
Article 1er
This article rules on the inadmissibility (no need to rule) concerning the claims related to specific traffic offenses from 2016 and 2019.
Article 4
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of the ministerial decision invalidating the driving license and the associated point deductions for specific offenses, which is the core ruling of the case.

Article 3

This article orders the Minister of the Interior to issue a new decision regarding the point capital and the right to drive within a specified timeframe following the annulment.

Article 1er

This article rules on the inadmissibility (no need to rule) concerning the claims related to specific traffic offenses from 2016 and 2019.

Article 4

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning for the denial of costs, is explicitly mentioned in the dispositive (Article 11 of the reasoning section, though not in the final numbered orders, the request was made under this article and order 4 rejects the surplus, which implicitly covers the costs if not explicitly detailed otherwise, but following the strict rule, we only include provisions cited in the numbered orders 1-5. Since Article 11 of the reasoning dictates the outcome regarding costs, but this is not reflected in the final numbered orders 1-5, we only include those cited in the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2021 et le 21 octobre 2021, M. A, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " en date du 23 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des infractions commises les 8 juin 2016 et 18 mars 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'infractions au code de la route commises les 9 novembre 2014, 8 juin 2016, 18 mars 2019, 17 février 2020, 16 janvier 2020, 23 janvier 2020, 17 avril 2020 et 18 avril 2020, le ministre de l'intérieur a retiré 12 points au capital affecté au permis de conduire de M. A. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a, par décision " 48 SI " du 23 mars 2021, prononcé l'invalidation de ce permis et ordonné à M. A de restituer son titre de conduite. M. A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision " 48 SI " susmentionnée.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information général produit en défense qu'en application des dispositions de l'article L. 233-6 du code de la route, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 8 juin 2016 et 18 mars 2019 ont été restitués. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision et aux fins de restitution sont dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut d'information préalable :

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de point est décidé.

S'agissant des infractions des 17 février 2020, 16 janvier 2020, 23 janvier 2020, 17 avril 2020 et 18 avril 2020 :

4. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.

5. Les infractions ont été relevées par radar automatique les 17 février 2020, 16 janvier 2020, 23 janvier 2020, 17 avril 2020 et 18 avril 2020, le ministre de l'intérieur ne produit toutefois pas d'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces contraventions permettant d'établir la réception des avis comportant les informations requises. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, pour les infractions susmentionnées, il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route.

S'agissant de l'infraction du 9 novembre 2014 :

6. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; en vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

7. Il résulte de l'instruction que l'infraction constatée le 9 novembre 2014 a fait l'objet d'un procès-verbal dressé à l'aide d'un appareil électronique que M. A a refusé de signer. Le ministre a produit à l'instance un historique des mouvements de paiement, duquel il ressort que M. A s'est acquitté du montant de son amende forfaitaire auprès du centre d'encaissement de cette amende démontrant qu'il a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lesquels figurent les informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

8. Compte tenu de l'annulation des retraits de points précités, le solde de points du permis de M. A n'est pas nul et la décision " 48 SI " constatant la perte de validité de son permis de conduire doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'annulation contentieuse d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire à raison de l'illégalité d'un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu'il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n'étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l'article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu'il appartient à l'administration de prendre à raison de circonstances qui n'avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l'application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques.

10. Compte tenu des motifs de l'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives aux infractions du 8 juin 2016 et du 18 mars 2019.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur du 23 mars 2021 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 17 février 2020, 16 janvier 2020, 23 janvier 2020, 17 avril 2020 et 18 avril 2020 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois sur le capital de points et le droit de conduire de M. A après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. CLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107998