Petitioner Challenges Point Withdrawal After License Invalidated Due to Zero Points
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing six points from their driving license following an offense committed on January 21, 2019, arguing the offense was not established as the related penal order was opposed, rendering any enforceable title void. The court dismissed the request as moot, reasoning that since the petitioner's full driving record indicated a final Ministerial decision (the "48 SI" notification) invalidating their license due to zero points, which became final on October 14, 2020, the subsequent claims challenging the initial point withdrawal and the rejection of the administrative appeal were rendered without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Vu les autres pièces du dossier; Petitioner Challenges Point Withdrawal After License Invalidated Due to Zero Points: The court dismissed the request as moot, reasoning that since the petitioner's full driving record indicated a final Ministerial decision (the "48 SI" notification) invalidating their license due to zero points, which became final on October 14, 2020, the subsequent claims challenging the initial point withdrawal and the rejection of the administrative appeal were rendered without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.
This article deals with the notification procedure for the judgment.
This article is part of the standard preamble of cited elements, not the dispositive orders themselves.
These are general citations of the legal codes consulted, not specific operative provisions used in the final orders.
This article is part of the standard preamble of cited elements, not the dispositive orders themselves.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 30 août 2021 et le 30 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points à la suite de l'infraction commise le 21 janvier 2019, ensemble la décision de rejet de son recours réceptionné le 20 avril 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les six points illégalement retirés.
Il soutient que la réalité de l'infraction commise le 21 janvier 2019 n'est pas établie ; en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie par l'émission d'un titre exécutoire ou d'une condamnation pénale définitive, or il a fait opposition à l'ordonnance pénale ainsi le titre exécutoire a été annulé, aucune condamnation pénale définitive n'a été prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé, l'opposition formée postérieurement à la date à laquelle la condamnation pénale est devenue définitive ne démontre pas l'inexactitude des mentions figurant dans le relevé d'information intégral.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il résulte de l'instruction que, par une décision 48 SI devenue définitive, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul (CE 7 décembre 2015, req. 388 926)
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une infraction commise le 21 janvier 2019, six points ont été retirés sur le permis de conduire de M. A. M. A sollicite l'annulation de la décision de retrait de ces six points, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 20 avril 2021.
2. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en est de même, dans cette hypothèse, des conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux exercé contre une décision portant retrait de points.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral édité le 4 novembre 2021 afférent au permis de conduire de M. A, qu'une décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de ce dernier a été notifiée par pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1552 8755 431. Dans ces conditions, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 14 août 2020 ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Dès lors, cette décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A est devenue définitive le 14 octobre 2020. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 21 janvier 2019 ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux réceptionné le 20 avril 2021 sont sans objet et donc irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,