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2107985 Généré par l'IA

Applicant v. University Admission Refusal Annulment

Numéro de cause 2107985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the university's decision rejecting admission to the second year of a specialized master's program, arguing the refusal, based on the "incoherence of the prior path" and the applicant nearing completion of a different Master 2, constituted an error of fact and law. The Tribunal found that when institutions cap enrollment and examine applications for Master's second years, only criteria relating to the candidates' merits are legally permissible; consequently, the university committed an error of law by considering that the applicant was about to validate another Master 2, a criterion extraneous to the applicant's merits, leading to the annulment of the admission refusal and an order for the university to re-examine the application within one month.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. University Admission Refusal Annulment: The Tribunal found that when institutions cap enrollment and examine applications for Master's second years, only criteria relating to the candidates' merits are legally permissible; consequently, the university committed an error of law by considering that the applicant was about to validate another Master 2, a criterion extraneous to the applicant's merits, leading to the annulment of the admission refusal and an order for the university to re-examine the application within one month.

Mots-clés

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admission provisoire réexamen d'une décision antérieure recours en annulation en droit de l'Union demande de révision admission au barreau diplôme de master

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly orders the annulment of the decision refusing admission and the implicit rejection of the administrative appeal based on the findings in the reasoning.
Article 2
The court orders the University President to re-examine the applicant's application within one month, based on the reasons for annulment found.
Article 3
The court rejects the remaining claims in the application (specifically the request for immediate admission and the claim for a penalty/astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the decision refusing admission and the implicit rejection of the administrative appeal based on the findings in the reasoning.

Article 2

The court orders the University President to re-examine the applicant's application within one month, based on the reasons for annulment found.

Article 3

The court rejects the remaining claims in the application (specifically the request for immediate admission and the claim for a penalty/astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2021 et 4 avril 2022, M. D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé son admission en deuxième année du master mention " Droit public " parcours " Finances et fiscalité publiques ", ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Lille de l'admettre en master 2 " Droit public " parcours " Finances et fiscalité publiques " ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée portant refus d'admission en master 2 est entachée d'une erreur de fait ; son parcours antérieur n'est pas incohérent avec sa demande d'admission en deuxième année du master mention " Droit public " parcours " Finances et fiscalité publiques " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, l'université de Lille conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caustier,

- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,

- et les observations de M. A et celles de Mme C B, représentant l'université de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, alors étudiant en master 2 mention " Droit public " parcours " Droit public économique " à Le Mans université, a présenté sa candidature en vue d'une admission, au titre de l'année 2021/2022, en deuxième année du master mention " Droit public " parcours " Finances et fiscalité publiques " à l'université de Lille. Par une décision du 11 juin 2021, le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature au motif tiré de l'" incohérence du parcours antérieur " du candidat et le master demandé. Par un courrier du 14 juin 2021, reçu le 16 juin suivant, M. A a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 refusant son admission en deuxième année du master mention " Droit public " parcours " Finances et fiscalité publiques " à l'université de Lille ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, alors en vigueur : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 de ce même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. () ".

3. Par ces dispositions, le législateur a entendu, lorsque les établissements fixent une capacité d'accueil pour l'accès à la première année de master et décident que l'admission des candidats en première année est subordonnée soit au succès à un concours, soit à l'examen de leur dossier, que les seuls critères applicables soient ceux tenant aux mérites des candidats. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que les établissements d'enseignement supérieur arrêtent d'autres critères pour l'admission dans leurs formations du deuxième cycle.

4. En l'espèce, il ressort de la délibération n°CA-2020-163, relative aux admissions en master, du conseil d'administration de l'université de Lille en date du 17 décembre 2020 que les capacités d'accueil en deuxième année du master mention " Droit public " parcours " Finances et fiscalité publiques " s'élevaient, pour l'année 2021/2022, à quinze places. Si les étudiants ayant validé la première année de cette formation bénéficiaient d'un accès de droit à ce parcours, les étudiants issus d'un autre master 1 ou d'un autre établissement d'enseignement supérieur devait présenter une candidature soumise à un examen fondé sur différents critères, parmi lesquels le niveau des résultats universitaires, en particulier en finances publiques, la cohérence du projet professionnel avec les objectifs de la formation, les motivations du candidats ou encore la " cohérence du parcours antérieur ".

5. Pour rejeter la candidature de M. A, il est constant que le président de l'université de Lille s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était alors sur le point de valider son diplôme de master 2 à Le Mans université, privilégiant en conséquence les étudiants issus " directement " d'un master 1 et n'ayant encore obtenu aucun master 2. Ce faisant, le président de l'université de Lille a pris en considération un critère étranger aux seuls mérites du requérant et a, compte tenu des principes rappelés au point 3, entaché sa décision d'une erreur de droit. Si, dans ses écritures en défense, l'université de Lille oppose un nouveau motif, tiré de l'insuffisance des notes obtenues par M. A en finances publiques durant son cursus universitaire, la note de 9/20 dont l'université se prévaut au soutien de ses allégations n'apparaît toutefois dans aucun des relevés de notes de l'intéressé versé à l'instance.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 11 juin 2021 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé l'admission de M. A en deuxième année du master mention " Droit public " parcours " Finances et fiscalité publiques " doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant rejet du recours gracieux formé par le requérant doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le président de l'université de Lille procède au réexamen de la candidature de M. A en deuxième année du master mention " Droit public " parcours " Finances et fiscalité publiques ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 juin 2021 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé l'admission de M. A en deuxième année du master mention " Droit public " parcours " Finances et fiscalité publiques ", ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux de l'intéressé, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'université de Lille de procéder au réexamen de la candidature de M. A en deuxième année du master mention " Droit public " parcours " Finances et fiscalité publiques " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'université de Lille.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Stefanczyk, présidente,

M. Babski, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. CAUSTIER

La présidente,

Signé

S. STEFANCZYK

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,