Employee Entitlement to New Indexary Bonus and Subsequent Withdrawal of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought judicial review to annul a decision by the hospital group to cease paying the New Indexary Bonus (NBI) effective from a specific date, arguing her new assignment qualified her for the benefit. The court determined that it was no longer necessary to rule on the annulment request because the hospital group subsequently issued a decision granting the employee retroactive payment of the NBI from the date the initial decision took effect, thereby withdrawing the contested measure during the proceedings, and subsequently rejected the hospital group's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the employee was not the losing party in the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Employee Entitlement to New Indexary Bonus and Subsequent Withdrawal of Contested Decision: The court determined that it was no longer necessary to rule on the annulment request because the hospital group subsequently issued a decision granting the employee retroactive payment of the NBI from the date the initial decision took effect, thereby withdrawing the contested measure during the proceedings, and subsequently rejected the hospital group's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the employee was not the losing party in the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to reject the conclusions presented by the GHRMSA regarding costs.
Cited in the reasoning to inform the parties that the decision was susceptible to being based on a finding of mootness (which is the outcome in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) a cessé de lui verser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er octobre 2021.
Elle soutient que sa nouvelle affectation lui ouvre droit au bénéfice de la NBI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
Par une lettre du 26 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête de Mme B dès lors que, par sa décision du 19 juillet 2022, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace lui a alloué le bénéfice rétroactif de la NBI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B travaille au sein du GHRMSA en qualité de secrétaire médicale, titulaire depuis le 1er novembre 1998. Elle bénéficiait, depuis le 15 février 2021, de dix points au titre de la NBI compte tenu de son affectation, à titre principal, dans un service de consultation externe en contact direct avec le public. Par une décision du 23 septembre 2021, dont elle demande l'annulation, la directrice du GHRMSA lui a supprimé le bénéfice de la NBI à compter du 1er octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par la décision en litige du 23 septembre 2021, la directrice du GHRMSA a supprimé le bénéfice de la NBI à Mme B au motif que les nouvelles fonctions qu'elle exerçait au sein du pôle de médecine intensive d'Altkirch, à compter du 1er octobre 2021, n'y ouvraient pas droit. Il est toutefois constant que, par une décision du 19 juillet 2022, la directrice du GHRMSA a octroyé à la requérante le bénéfice de la NBI en litige à titre rétroactif à compter du 1er octobre 2021. Ainsi, elle a rapporté en cours d'instance la décision en litige du 23 septembre 2021. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GHRMSA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,