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2107972 Généré par l'IA

Case Rendered Moot by Retroactive Fund Action on Student Allowance Overpayment

Numéro de cause 2107972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a family allowance fund's decision imposing an overpayment of a professional activity bonus of €4,557.54 for the period of October 2019 to March 2021 and a reinstatement of benefits starting April 2021, asserting eligibility as a working student; however, the court determined that there was no longer a need to rule on the application because, following the filing of the suit, the fund retroactively canceled the overpayment and made a payment of €844.59 in April 2022, effectively granting the applicant's requests regarding the overpayment and reinstatement of benefits from April 2021 onward.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Case Rendered Moot by Retroactive Fund Action on Student Allowance Overpayment: Par décision du 2 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 4 557,54 euros au titre de la période d'octobre 2019 à mars 2021. L'intéressée a formulé un recours administratif contre cette décision qui a été rejetée le 2 juillet 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits à la prime d'activité à compter du mois d'avril 2021.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale paiement des prestations prime de salaire recours en annulation compensation de rentes aide sociale rétroactive

Dispositions légales citées

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article R. 772-9 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for pronouncing the closure of the investigation during the hearing.
Article 1er
This article states that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the application because the object of the request has disappeared.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for pronouncing the closure of the investigation during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2021, Mme B C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 4 557,54 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2021 ;

2°) de la rétablir dans ses droits à compter du mois d'avril 2021.

Elle soutient qu'elle a contacté l'administration dans les délais impartis et qu'elle peut bénéficier du statut d'étudiant salarié en raison de la formation qu'elle suit au sein d'un centre de formation financé par des organismes permettant la réinsertion et la reconversion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête.

Elle soutient que la situation de Mme C a fait l'objet d'une régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 2 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 4 557,54 euros au titre de la période d'octobre 2019 à mars 2021. L'intéressée a formulé un recours administratif contre cette décision qui a été rejetée le 2 juillet 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits à la prime d'activité à compter du mois d'avril 2021.

2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'extrait du logiciel de gestion des allocations produit par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne que celle-ci a annulé l'indu en litige et a procédé à un versement sur le compte de l'allocataire d'un montant de 844,59 euros le 8 avril 2022 au titre de la révision de la situation de Mme C pour la période comprise entre octobre 2019 et juin 2021. Postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales a ainsi fait droit à la demande de l'intéressée s'agissant de l'indu de prime d'activité et du rétablissement de ses droits pour la même allocation à partir d'avril 2021. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La rapporteure,

M. Potin

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,