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2107969 Généré par l'IA

Driver's Card Refusal Overturned Due to Employment Proof

Numéro de cause 2107969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision that rejected an applicant's request for a professional driver's card because the prefect had wrongly concluded that the applicant's prior employment as a chauffeur for a foreign embassy was not established due to a lack of social declarations. The court found that evidence including a payslip from the embassy, a request for regularization to the social security body, social security rights attestations, and income tax notices sufficiently demonstrated that the applicant had, in fact, performed the required professional driving functions for the necessary duration, thus establishing an error of fact in the prefect's rejection.

Regeste Legislator

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Article 1er; Driver's Card Refusal Overturned Due to Employment Proof: The court found that evidence including a payslip from the embassy, a request for regularization to the social security body, social security rights attestations, and income tax notices sufficiently demonstrated that the applicant had, in fact, performed the required professional driving functions for the necessary duration, thus establishing an error of fact in the prefect's rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale retrait de permis de conduire erreur administrative pièces de légitimation décision étrangère course de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main dispositive order annulling the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main dispositive order annulling the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ausseil ;

- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur dont M. A B avait sollicité la délivrance. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle " et, aux termes de l'article R. 3122-11 du même code : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ".

3. Pour rejeter la demande de carte professionnelle de M. B, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que la réalité de l'emploi de chauffeur au sein de l'ambassade de la république socialiste démocratique du Sri Lanka en France dont se prévaut le requérant n'est pas établie dès lors qu'une enquête administrative a fait apparaitre que cet employeur n'avait pas effectué de déclaration sociale nominative pour l'intéressé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un bulletin de salaire établi au nom de M. B par l'ambassade du Sri Lanka en France mentionnant un emploi de chauffeur et d'un courrier de demande de régularisation adressé par cette même ambassade à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale d'Ile-de-France, complétés par plusieurs attestations de droits à différentes branches de la sécurité sociale et d'avis d'impôt sur le revenu correspondant au montant de son salaire, que M. B a exercé des fonctions de chauffeur pour l'ambassade du Sri Lanka, à tout le moins, pour la période du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur dont M. A B avait sollicité la délivrance doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 avril 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur dont M. A B avait sollicité la délivrance est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Buisson, président ;

- M. Ausseil, conseiller ;

- Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés de Mme Duroux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Ausseil

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

C. Duroux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107969