Property Owner v. Municipality: Refusal to Approve Parcel Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought to annul a municipal decision refusing the prior approval to divide a cadastral parcel into two building lots, arguing the refusal was legally flawed because it relied on a future intercommunal zoning plan and constituted a disguised expropriation due to the commune's inaction regarding a development orientation affecting the area. The court rejected the owner's claims, reasoning that ownership does not grant an automatic right to division approval, the refusal was explicitly based on the existing local zoning plan's specific development orientations for the sector—requiring comprehensive planning—and not on the future plan, and the commune's delay in developing the zone did not render the lawful refusal illegal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-23 du code de l'urbanisme, Article 1er; Property Owner v. Municipality: Refusal to Approve Parcel Division: The court rejected the owner's claims, reasoning that ownership does not grant an automatic right to division approval, the refusal was explicitly based on the existing local zoning plan's specific development orientations for the sector—requiring comprehensive planning—and not on the future plan, and the commune's delay in developing the zone did not render the lawful refusal illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim (the request for annulment).
This article is cited in the second order which rejects the request for costs presented by the commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 17 mai 2024, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le maire de la commune des Gets s'est opposé à la demande préalable de division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée à la section E n° 1636.
Mme B soutient que :
- elle est propriétaire du terrain dont elle demande la division, celle-ci ne peut lui être refusée ;
- le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat n'est pas applicable à la date de la décision attaquée ; les orientations du futur plan ne peuvent lui être appliquées ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- le défaut d'urbanisation de sa parcelle classée en urbanisation future depuis 1992 constitue une spoliation déguisée de ses biens ; la commune aurait dû mettre en place un contrôle de la zone concernée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la commune des Gets conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gets fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Letellier,
- et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire de la parcelle cadastrée à la section E n° 1636, située au Lieu-dit " Le Grand Pré " aux Gets. Le 14 juin 2021, elle a déposé une demande préalable à la division foncière de sa parcelle en deux lots à bâtir. Par arrêté du 1er juillet 2021, le maire des Gets s'est opposé à la division parcellaire.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ().
3. Aux termes de l'article N2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières " du plan local d'urbanisme communal : () En outre, dans les secteurs Nra,b,c,d,e, l'urbanisation est conditionnée aux respect des dispositions suivantes : - toute opération d'aménagement ou de construction devra concerner l'ensemble de la zone (opération d'aménagement d'ensemble). L'aménageur ou le constructeur devra prendre en compte les dispositions contenues dans les orientations d'aménagement () ". Parmi les orientations d'aménagement de la commune des Gets, figure le secteur du " Grand Pré " dans lequel est insérée la parcelle de Mme A. Ce secteur est destiné à accueillir un " habitat intermédiaire, gros volume de type forme traditionnelle ".
4. En premier lieu, la circonstance que Mme A est propriétaire de la parcelle E n° 1636 ne lui donne pas droit à obtenir une autorisation de diviser son terrain, quand bien même elle n'a pas demandé de permis de construire.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le maire des Gets s'est fondé exclusivement sur l'application du plan local d'urbanisme communal pour s'opposer à la demande de division parcellaire présentée par Mme A. Il ne ressort d'aucune pièce au dossier qu'il aurait fait application du futur plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H). Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme A ne conteste pas que sa parcelle, d'une surface de 879 m², s'insère dans le secteur " Le Grand Pré " identifié par le plan local d'urbanisme communal comme une orientation d'aménagement. D'une part, le projet de division de la parcelle en deux lots à bâtir porte sur une mince partie de la zone décrite dans le schéma de l'orientation d'aménagement d'une superficie d'environ 15 000 m². Ainsi, le maire des Gets n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. D'autre part, si la commune des Gets n'a pas mis en œuvre l'aménagement de la zone " Le Grand Pré " alors qu'elle avait la faculté de le faire depuis de nombreuses années, cette circonstance - pour regrettable qu'elle soit pour la requérante - reste toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, à supposer que Mme A invoque un détournement de pouvoir ayant consisté à la priver de son droit de propriété en ne procédant pas à l'aménagement de la zone " Le Grand Pré ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Par suite, il doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais du procès :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune des Gets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A D B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune des Gets au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse B et à la commune des Gets.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.