Claimant's Appeal Against Rejected Compensation for Annulled Dismissal Based on Professional Inadequacy Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought annulment of the implicit rejection of his prior compensation claim and damages following the annulment of his dismissal for professional inadequacy, arguing the initial dismissal was unlawful. The court rejected the annulment claims, noting that the purpose of a prior indemnity claim is only to link the litigation for a compensation claim, and no specific grounds were raised against the implicit rejection of career reconstitution. Regarding the indemnity claim, the court reasoned that while the prior dismissal was annulled due to a procedural defect (failure to transmit observations to the joint consultative committee), the underlying professional failings—related to logistics management and skill gaps—were established and acknowledged by the claimant. Therefore, the administration could have legally issued the same dismissal following a regular procedure, meaning the claimant's financial and moral damages stemmed directly from his own professional inadequacies, not the procedural illegality of the initial termination, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Appeal Against Rejected Compensation for Annulled Dismissal Based on Professional Inadequacy Fails: The court rejected the annulment claims, noting that the purpose of a prior indemnity claim is only to link the litigation for a compensation claim, and no specific grounds were raised against the implicit rejection of career reconstitution. Regarding the indemnity claim, the court reasoned that while the prior dismissal was annulled due to a procedural defect (failure to transmit observations to the joint consultative committee), the underlying professional failings—related to logistics management and skill gaps—were established and acknowledged by the claimant. Therefore, the administration could have legally issued the same dismissal following a regular procedure, meaning the claimant's financial and moral damages stemmed directly from his own professional inadequacies, not the procedural illegality of the initial termination, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main action presented by M. B.
This order rejects Aix-Marseille-Université's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the rejected request by both parties concerning litigation costs.
Cited in the reasoning to justify the rejection of the claim seeking the annulment of the prior implicit rejection of the administrative claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Poulain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière sur la période du 11 juin 2016 au 2 septembre 2019 ;
3°) de condamner Aix-Marseille-Université à lui verser la somme de 48 221,94 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille-Université une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Aix-Marseille-Université a commis une faute compte tenu de l'illégalité de son licenciement ;
- il est bien fondé à solliciter la somme de 48 221,94 euros en réparation de ses préjudices dont 46 221,94 euros au titre de son préjudice financier tenant à la perte de salaire et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 14 mars 2024, Aix-Marseille-Université conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre les préjudices évoqués et l'illégalité de la décision de licenciement n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Poulain, représentant le requérant, et celles de
Mme C, représentant Aix-Marseille-Université.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 avril 2016, le président d'Aix-Marseille-Université (AMU) a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, agent en contrat à durée indéterminée employé comme opérateur logistique. Par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 septembre 2019, devenu définitif, la décision portant licenciement a été annulée. L'intéressé a été réintégré au sein de l'université à compter du 3 septembre 2019. Par un courrier du 6 mai 2021, M. B a sollicité d'AMU la reconstitution de sa carrière concernant ses droits sociaux et à la retraite ainsi que l'indemnisation de ses préjudices compte tenu de l'illégalité de la décision de licenciement. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner AMU à lui verser la somme de 48 221,94 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une demande préalable indemnitaire a pour seul objet de lier le contentieux dans le cadre d'un recours indemnitaire. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, l'illégalité dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande préalable indemnitaire ne peuvent qu'être rejetées.
3. Par ailleurs, à supposer même que M. B ait entendu solliciter l'annulation de la décision implicite d'AMU en tant qu'elle a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, l'intéressé ne formule aucun moyen à l'encontre de la décision implicite dans le cadre de la présente instance et sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des insuffisances relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des insuffisances de l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même décision, ou une décision emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration.
5. Par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 septembre 2019, devenu définitif, la décision d'AMU du 6 avril 2016 portant licenciement pour insuffisances professionnelles de M. B a été annulée compte tenu de l'absence de transmission des observations présentées par l'intéressé devant l'autorité compétente à la commission consultative paritaire. Il ressort de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 septembre 2019 que les faits reprochés à M. B, tenant notamment à l'insuffisance dans la gestion du planning d'occupation des salles, leur réservation et leur opérationnalité, à l'absence d'affichage lors d'évènements, à des lacunes dans la gestion de la salle de visio-conférence et de l'organisation matérielle de conférences et de manifestations, et à l'absence d'acquisition de nombreuses compétences professionnelles, malgré les formations reçues et le soutien apporté au quotidien, étaient établies. Selon les termes de cet arrêt,
M. B a reconnu que sa manière de servir, irrégulière, entachait la qualité du service. Cet arrêt indique également que les insuffisances de l'intéressé ont persisté en 2015. Or, dans le cadre de la présente instance, l'intéressé n'apporte aucun élément, ni même n'allègue, que les insuffisances reprochées n'étaient pas de nature à justifier la décision portant licenciement en raison de son insuffisance professionnelle.
6. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pu prendre la même décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue d'une procédure régulière, et les préjudices dont M. B demande réparation, tenant à ses pertes de revenus et à son préjudice moral compte tenu de l'appréciation négative de ses compétences, découlent directement de ses insuffisances professionnelles, et non de l'illégalité de la décision portant licenciement professionnelle pour vice de procédure. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'AMU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par AMU, qui n'est pas représentée par un conseil et ne fait valoir aucun frais spécifique, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'Aix-Marseille-Université tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Aix-Marseille-Université.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.