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2107961 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Territorial Incompetence

Numéro de cause 2107961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision that refused to renew their visitor's residence permit, arguing the refusal was based on an erroneous declaration of territorial incompetence by the prefect. The court reasoned that while a prefect must determine territorial competence upon receiving a residence permit application, if they deem themselves incompetent because the applicant's residence is elsewhere, they must transmit the application to the competent authority as per administrative procedure law; rejecting the application solely based on lack of territorial competence without transferring it constitutes an error of law. Consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect, or the territorially competent prefect, to re-examine the individual's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Territorial Incompetence: The court reasoned that while a prefect must determine territorial competence upon receiving a residence permit application, if they deem themselves incompetent because the applicant's residence is elsewhere, they must transmit the application to the competent authority as per administrative procedure law; rejecting the application solely based on lack of territorial competence without transferring it constitutes an error of law. Consequently, the court annulled the decision and ordered the prefect, or the territorially competent prefect, to re-examine the individual's situation within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative droit territorial demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ".
article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the main order to annul the contested decision.
Article 2
This article contains the order imposing an obligation on the Prefect to re-examine the situation.
Article 3
This article orders the State to pay the sum to Mme C based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the contested decision.

Article 2

This article contains the order imposing an obligation on the Prefect to re-examine the situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article orders the State to pay the sum to Mme C based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A C, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 20 avril 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " visiteur " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur sa demande ;

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort saisi d'une première demande de titre au lieu d'une demande de renouvellement ;

- elle est entachée d'une erreur de fait pour le même motif ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gillier, rapporteur,

- et les observations de Me Robin, qui se substitue à Me Kati, pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 25 mars 1971, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 3 mai 2019 au 2 mai 2020. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 6 mars 2020. Par un courrier du 20 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a décliné sa compétence pour traiter de cette demande au motif que Mme C n'habitait pas dans le ressort du département des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession ". Aux termes de l'article L114-2 du code des relations entre le public et l'administration relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n'est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu'elle ne relève pas de sa compétence territoriale.

4. A la suite d'une enquête domiciliaire du 16 novembre 2020 révélant que Mme C n'habitait pas au domicile qu'elle avait indiqué, le préfet des Hauts-de-Seine, par une décision en date du 20 avril 2021, s'est déclaré incompétent territorialement pour instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement qu'en se bornant à se déclarer incompétent territorialement au seul motif que l'intéressée n'habitait pas le domicile dans lequel elle déclarait vivre, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit.

Sur l'injonction et l'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas que soit délivré un titre de séjour à Mme C mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 avril 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Huon, président ;

- M. Gillier et M. B, premiers conseillers ;

assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

S. Gillier

Le président,

signé

C. Huon

La greffière,

signé

A. Tainsa

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107961