Company Appeal Dismissed Due to Defective Representation in Undocumented Worker Tax Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of tax collection notices and relief from special and flat-rate contributions imposed after an inspection revealed the employment of an undocumented foreign worker without prior declaration, with the company arguing good faith under the Labor Code. The administrative court rejected the company's request, finding the appeal inadmissible because, despite the administrative judge's obligation to invite regularization for curable defects, the company failed to rectify the deficiency of representation by counsel after the opposing party raised this ground of inadmissibility in its defense memorandum, making it unnecessary to rule on the timeliness of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8251-1 du code du travail, article L. 8253-1 du code du travail, R. 612-1 du code de justice administrative, R. 611-1 du code de justice administrative, R. 611-3 du code de justice administrative, L. 5 du code de justice administrative; Company Appeal Dismissed Due to Defective Representation in Undocumented Worker Tax Case: The administrative court rejected the company's request, finding the appeal inadmissible because, despite the administrative judge's obligation to invite regularization for curable defects, the company failed to rectify the deficiency of representation by counsel after the opposing party raised this ground of inadmissibility in its defense memorandum, making it unnecessary to rule on the timeliness of the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited implicitly via the reference to its combination with other articles governing the procedure for regularization, which is the basis for rejecting the request as inadmissible.
This article is cited implicitly via the reference to its combination with other articles governing the procedure for regularization, which is the basis for rejecting the request as inadmissible.
This article is cited implicitly via the reference to its combination with other articles governing the procedure for regularization, which is the basis for rejecting the request as inadmissible.
This article is cited implicitly via the reference to its combination with other articles governing the procedure for regularization, which is the basis for rejecting the request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, la société Avalon demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perception émis le 10 septembre 2018 pour le recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par décision du 8 février 2021, ainsi que les commandements de payer en date du 28 décembre 2020 ;
2°) de la décharger du montant de ces contributions.
Elle soutient que ces décisions ont méconnu l'article L. 8251-1 du code du travail dès lors qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête, est irrecevable comme étant tardive et n'étant pas présentée par un avocat, à titre subsidiaire que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Avalon, qui exploite un commerce de restauration rapide à l'enseigne Spécial Sandwicherie aux Pavillons-sous-Bois, a fait l'objet, le 15 décembre 2016, d'un contrôle de police au cours duquel a été constaté, par un procès-verbal dressé le même jour, la présence en action de travail d'un ressortissant marocain, dépourvu de titre de séjour et de travail et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Après l'avoir invitée par courrier du 21 mars 2018 à présenter ses observations, l'OFII, par décision du 26 juin 2018, a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Après recours gracieux, l'OFII, par décision du 12 juillet 2018, a ramené le montant des contributions dues, respectivement, à 7 040 euros et à 2 124 euros.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 5, R. 612-1, R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative qu'il appartient au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. A cet égard, la communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé.
4. En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'OFII a opposé la fin de non-recevoir tirée du défaut du ministère d'avocat dans un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021 sur Télérecours et que ce mémoire a été communiqué le 9 décembre 2021 à la société requérante, qui, n'a jamais remédié à cette irrecevabilité, comme il lui était pourtant loisible de le faire. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, et sur les conclusions de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis tendant à sa mise hors de cause, l'OFII est fondé à soutenir que cette requête est irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Avalon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Avalon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107958