Legislator Jurisprudence & Législation
2107954 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2107954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision, which rejected his administrative appeal and substituted the initial denial of naturalization with a two-year deferral based on prior criminal convictions, specifically for drunk driving and assault against a public official in 2008 and 2010. The court joined the related proceedings and found the external legality arguments concerning the signatory's competence and the decision's motivation to be unfounded, as proper delegation of signature existed and the decision sufficiently stated its factual and legal basis. Regarding the merits, the court upheld the deferral, reasoning that the applicant's past serious conduct, established by criminal convictions, provided a valid basis for the Minister's discretionary decision to deny naturalization, concluding that this decision did not constitute an error of law or a manifest error of assessment, rendering the claims for annulment and reimposition of the original rejection inadmissible.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, article L.'761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court joined the related proceedings and found the external legality arguments concerning the signatory's competence and the decision's motivation to be unfounded, as proper delegation of signature existed and the decision sufficiently stated its factual and legal basis. Regarding the merits, the court upheld the deferral, reasoning that the applicant's past serious conduct, established by criminal convictions, provided a valid basis for the Minister's discretionary decision to deny naturalization, concluding that this decision did not constitute an error of law or a manifest error of assessment, rendering the claims for annulment and reimposition of the original rejection inadmissible.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur antécédents officier ministériel droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting all conclusions of the requests.

article L.'761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the requests for costs (point I. 3° and II. 3°), but since the requests were rejected, the court did not explicitly order costs based on this article in the dispositive orders (Articles 1 and 2 only concern the rejection of the case and notification).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 2107954, M. D E, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet du Calvados avait rejeté sa demande de naturalisation°;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. E soutient que :

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision implicite n'est pas suffisamment motivée, et le ministre devra répondre à la demande de communication de motifs adressée le 12 juillet 2021 ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021 sous le n°2110441, M. D E, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet du Calvados avait rejeté sa demande de naturalisation et y a substitué une décision d'ajournement à deux ans de sa demande, ainsi que cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. E soutient que :

- la compétence du signataire des décisions attaquées n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet du Calvados avait rejeté sa demande de naturalisation et y a substitué une décision d'ajournement à deux ans de sa demande, ainsi que cette décision.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2107954 et 2110441 présentées par M. E ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 5 juillet 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 4 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme A, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B C, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision du 5 juillet 2021 attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

7. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 13 juillet 2008, ainsi que de violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique avec incapacité temporaire totale de moins de 8 jours et de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 9 octobre 2010 à Caen, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à une amende de 220 euros et à une suspension de permis de conduire pendant 4 mois le 30 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Caen, et à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 mois par le tribunal correctionnel de Caen le 20 juin 2011.

8. En premier lieu, il est constant que M. E a été l'auteur des faits dont fait état le ministre. S'il fait valoir que ces faits sont anciens et isolés, et conteste avoir commis des violences à l'égard des forces de police lors de son interpellation pour conduite en état d'ébriété le 9 octobre 2010, la matérialité des faits est établie par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 20 juin 2011. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, ceux-ci présentent une gravité certaine et n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. E est intégré professionnellement et socialement et ses enfants sont nés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2107954, 2110441