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2107952 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2107952
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a two-year postponement of her naturalization request, which had been confirmed by the Minister of the Interior, who relied on the applicant's lack of material autonomy as the sole basis for the decision. The court reasoned that the Minister has discretionary power to assess the opportunity of granting nationality and can legally consider the applicant's professional integration and material autonomy, finding that the applicant, being a master's student with insufficient savings and no professional activity at the time of the decision, did not demonstrate sustainable material autonomy, thus confirming that the Minister did not commit a manifest error of appreciation or a legal error in upholding the postponement.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court reasoned that the Minister has discretionary power to assess the opportunity of granting nationality and can legally consider the applicant's professional integration and material autonomy, finding that the applicant, being a master's student with insufficient savings and no professional activity at the time of the decision, did not demonstrate sustainable material autonomy, thus confirming that the Minister did not commit a manifest error of appreciation or a legal error in upholding the postponement.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité ministre de l'intérieur demande d'asile tardive naturalisation facilitée droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application of Mme B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 6 août 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 15 février 2021 du préfet de l'Hérault portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur le seul motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 11 juin 1996, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Hérault, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 15 février 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 4 juin 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.

3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne peut être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était inscrite en deuxième année de master de droit à l'université de Montpellier et n'exerçait aucune activité professionnelle. Si l'intéressée, qui indique au demeurant que ses parents pourvoient à l'essentiel de ses ressources, fait valoir qu'elle dispose d'une épargne auprès d'un établissement bancaire, celle-ci n'est pas d'un montant de nature à assurer son autonomie matérielle de manière pérenne. De plus, la qualité de son parcours universitaire et l'intégration dont se prévaut la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde, pas plus que la circonstance, postérieure à cette décision, que l'intéressée occupe désormais un emploi au sein de l'université de Montpellier. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit, en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

D. DELOHENLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL