Minister of the Interior v. Applicant for Reinstatement of French Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision declaring his request for reinstatement into French nationality inadmissible because, while residing abroad, he allegedly failed to demonstrate employment for the French State or an entity of particular interest to French economy or culture, as required by the Civil Code. The court rejected the claim, reasoning that although reinstatement can be granted without a probationary period, it remains subject to the residency requirement under the Civil Code; the applicant's active membership in a cultural exchange association and prior residency were deemed insufficient to equate his foreign residence with the required continuous residency or exceptional activity defined by statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-26 du code civil, article 24-1 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant for Reinstatement of French Nationality: The court rejected the claim, reasoning that although reinstatement can be granted without a probationary period, it remains subject to the residency requirement under the Civil Code; the applicant's active membership in a cultural exchange association and prior residency were deemed insufficient to equate his foreign residence with the required continuous residency or exceptional activity defined by statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the claim.
This provision defines the situations where residence abroad is assimilated to residence in France, a criterion analyzed to reject the claim.
This provision establishes the condition of residence for naturalization, which was the basis for declaring the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2021, le 7 septembre 2021 et le 3 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Il soutient que c'est à tort que le ministre a considéré qu'il n'exerçait pas d'activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, alors qu'il est un membre actif de l'association " échanges culturels France - Algérie ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 août 1947, demande l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, au motif que l'intéressé, qui ne réside pas en France, n'exerçait pas d'activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil.
2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". Et aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Enfin, aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ".
3. Si la réintégration peut être obtenue sans condition de stage, la demande de M. A n'en demeure pas moins soumise à la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en Algérie et que sa situation n'entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles la résidence hors de France d'un étranger est assimilée à la résidence au sens de l'article 21-26 du code civil. En effet, les seules circonstances qu'il soit un membre actif d'une association ayant pour objet d'" entreprendre des actions socio-éducatives destinées à une meilleure intégration de ses membres () " et de " faire découvrir à la société française () la communauté algérienne ou d'origine algérienne () ", et qu'il ait résidé dix ans en France entre 1970 et 1980 sont à cet égard insuffisantes. Dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de M. A pour le motif cité au point 1.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière