Legislator Jurisprudence & Législation
2107950 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Compensation for Procedurally Flawed Suspension of Reception Conditions

Numéro de cause 2107950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker requested compensation from the French Office for Immigration and Integration (OFII) for the unpaid asylum seeker allowance and resulting damages after the OFII unlawfully suspended his material reception conditions based on an administrative court's annulment of the initial decision due to procedural irregularity (failure to allow the applicant to submit written observations). The court rejected the claim for damages, reasoning that while the initial decision was illegal due to flawed procedure, the illegality alone does not warrant compensation if the same decision could have been legally made on the merits, and the applicant failed to provide any evidence establishing the illegality of the underlying ground for withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Compensation for Procedurally Flawed Suspension of Reception Conditions: The court rejected the claim for damages, reasoning that while the initial decision was illegal due to flawed procedure, the illegality alone does not warrant compensation if the same decision could have been legally made on the merits, and the applicant failed to provide any evidence establishing the illegality of the underlying ground for withdrawal.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil indemnisation pour détention injustifiée indemnisation des réfugiés immigration illégale défaut de preuve

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding legal fees (Article 23) was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée dispose que : " Outre les cas, mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of M. C's claim regarding compensation, forming the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal aid fees was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of M. C's claim regarding compensation, forming the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal fees (Article 23) was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid fees was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une somme de 6 854,20 euros correspondant aux sommes qui auraient dû lui être versées au titre de l'allocation pour demandeur d'asile entre le mois d'octobre 2018 et le mois de janvier 2020, et une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Hug.

Il soutient que :

- la décision du 21 mai 2019 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui retirant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil a été jugée illégale par le tribunal administratif de Montreuil ; l'OFII a ainsi commis une faute en procédant à la suspension du versement des conditions matérielles d'accueil, de nature à engager sa responsabilité ;

- cette faute lui a causé divers préjudices ; notamment, la décision de refus de l'OFII lui a causé un préjudice matériel en raison de l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile ;

- le lien de causalité entre la décision de l'OFII et les préjudices subis est établi.

Par une décision du 22 janvier 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2022.

L'OFII a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense, qui a été enregistré le 8 mars 2023 et qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant soudanais né en 1992, a présenté sa demande d'asile en France le 4 novembre 2016. Par une décision du 21 mai 2019, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait quitté son lieu d'hébergement, sans justification valable, depuis le 10 octobre 2018. M. C a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil. Par une ordonnance n° 1906037 en date du 4 juillet 2019, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 21 mai 2019. Par un jugement n° 1906038 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'OFII du 21 mai 2019, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'OFII ait mis M. C en mesure de présenter ses observations écrites avant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 27 janvier 2020, M. C a formulé auprès de l'OFII une demande en paiement d'une somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 21 mai 2019. Par une décision implicite, l'OFII a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande que lui soit allouée une somme globale de 11 854,20 euros en réparation de l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui en auraient découlé.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. L'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée dispose que : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être [];2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. "

3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, dans son jugement n° 1906038 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'OFII du 21 mai 2019 en se fondant sur le seul motif de l'irrégularité de la procédure, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'OFII ait mis M. C en mesure de présenter ses observations écrites avant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors que cette décision aurait pu légalement être prise par l'OFII, et que M. C n'apporte aucun élément de nature à établir son illégalité au fond, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'un quelconque droit à réparation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'OFII à lui verser une indemnité doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

M. Huin-Moralès, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

Le rapporteur,

A. Errera

Le président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2107950/2-