Legislator Jurisprudence & Législation
2107947 Généré par l'IA

Teacher v. Administrative Head (Professional Assessment Annulment)

Numéro de cause 2107947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A teacher sought the annulment of the administrative head's professional assessment opposing his inclusion on the advancement list for the higher grade in 2021, alleging procedural defects, disregard for ministerial guidelines, lack of inspection, manifest error in assessment, and abuse of power based on pedagogical disagreement. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the administrative head's opinion regarding professional merit, which precedes the final advancement list, constitutes a preparatory act not subject to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Teacher v. Administrative Head (Professional Assessment Annulment): The administrative court dismissed the request as inadmissible because the administrative head's opinion regarding professional merit, which precedes the final advancement list, constitutes a preparatory act not subject to judicial review for excess of power.

Mots-clés

Généré par l'IA
pouvoir d'appréciation appréciation manifestement inexacte recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative examen sur le fond contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly rejected the application in the operative part of the decision.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the application in the operative part of the decision.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2021, 23 mai et 30 juin 2023, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'avis porté sur sa valeur professionnelle par la rectrice de l'académie de Strasbourg le 25 mai 2021 à l'occasion de la campagne d'avancement au grade de la hors-classe des professeurs agrégés au titre de l'année 2021.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en ce que l'avis du chef d'établissement n'a pas été recueilli ;

- elle méconnaît les orientations de la note de service ministérielle pour l'accès au grade de la hors-classe des professeurs agrégés : l'opposition rectorale à son inscription au tableau d'avancement a été réitérée quatre années de suite, alors qu'elle doit revêtir un caractère exceptionnel ;

- elle a été prise sans qu'aucune inspection n'ait été diligentée ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que sa valeur professionnelle n'a pas été appréciée sur la durée de sa carrière ;

- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir, le refus d'inscription au tableau d'avancement visant à sanctionner une approche pédagogique déplaisant au rectorat.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 13 juin 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions aux fins d'annulation de l'avis d'opposition de la rectrice à l'inscription du requérant au tableau d'avancement sont irrecevables pour être dirigées contre un acte préparatoire ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard,

- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique

- et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.

M. A, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, professeur agrégé de classe normale enseignant

l'histoire-géographie au lycée Jean-Jacques Henner à Altkirch, a présenté une demande de promotion au grade de la hors-classe du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2021. Le 25 mai 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg a émis un avis d'opposition à son inscription au tableau d'avancement. Par un courrier du 22 juillet 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cet avis d'opposition. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'avis de la rectrice s'opposant à son inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de la hors-classe du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2021.

2. L'avis porté sur la valeur professionnelle du requérant par la rectrice de l'académie de Strasbourg, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de la hors-classe du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2021, constitue un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau d'avancement et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

La rapporteure,

C. VICARD

La présidente,

A. DULMET Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,