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2107943 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification: Moot Provisional Indemnity Claim

Numéro de cause 2107943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency provisional indemnity of 3,000 euros from the State, based on the State's implicit rejection of a family reunification application submitted on June 16, 2020, pursuant to the provision allowing the summary judge to grant a provisional sum when the obligation is not seriously contested. However, the court determined that the request for a provisional payment was rendered moot because the main claim for damages arising from the same implicit rejection had already been ruled upon by a judgment issued on December 13, 2022, leading the court to rule that there was no need to rule on the provisional conclusions and to reject the remaining ancillary requests.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification: Moot Provisional Indemnity Claim: However, the court determined that the request for a provisional payment was rendered moot because the main claim for damages arising from the same implicit rejection had already been ruled upon by a judgment issued on December 13, 2022, leading the court to rule that there was no need to rule on the provisional conclusions and to reject the remaining ancillary requests.

Mots-clés

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regroupement familial provision ad litem versement de dommages-intérêts mesures provisionnelles en divorce devoirs de famille restitution de l'état antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request for a provisional indemnity, which the court ultimately decided not to rule upon.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled that there was no reason to grant the applicant's claims based on this article concerning legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, avocat, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 16 juin 2020 au bénéfice de son épouse ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. Par jugement n° 2107918 du 13 décembre 2022, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2107918 de M. A tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 16 juin 2020 au bénéfice de son épouse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2107943 de M. A tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2107943.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2107943 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,