Legislator Jurisprudence & Législation
2107942 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Waste Collection Tax Rate Disproportionality

Numéro de cause 2107942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of the household waste collection tax (TEOM) levied for the year 2018 by the municipality of Amiens, arguing that the tax rate established by the intercommunal deliberation of December 21, 2017, was illegal because its product was manifestly disproportionate to the expenditures it was intended to cover. The court reasoned that to assess the legality, it must be determined if the estimated TEOM revenue, after excluding non-tax revenue (including the special levy), significantly exceeded the estimated costs of waste collection and treatment, including depreciation allowances, as calculated at the time of the deliberation. Based on the financial figures presented, the estimated TEOM revenue exceeded the eligible costs by only 3.18%, which the court deemed not to be manifestly disproportionate, thus rejecting the claim for discharge and the subsequent request for costs against the state.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Challenge to Waste Collection Tax Rate Disproportionality: The court reasoned that to assess the legality, it must be determined if the estimated TEOM revenue, after excluding non-tax revenue (including the special levy), significantly exceeded the estimated costs of waste collection and treatment, including depreciation allowances, as calculated at the time of the deliberation. Based on the financial figures presented, the estimated TEOM revenue exceeded the eligible costs by only 3.18%, which the court deemed not to be manifestly disproportionate, thus rejecting the claim for discharge and the subsequent request for costs against the state.

Mots-clés

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perception de l'impôt barème d'imposition traitement des déchets impôt spécial amortissement amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's main request (discharge of the tax).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2001582 du 10 juin 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par la société Leroy Merlin France.

Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 4 juin 2020, 27 mai 2021 et 16 janvier 2023, la société Leroy Merlin France, représentée par PwC Société d'Avocats, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans le rôle de la commune d'Amiens ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération ayant fixé le taux de la TEOM pour l'année 2018 est illégale dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le taux de TEOM est manifestement disproportionné ;

- les recettes de fonctionnement relatives aux dotations et participations, de même que les excédents de fonctionnement doivent être prise en compte pour apprécier le caractère disproportionné du produit de la TEOM par rapport aux dépenses qu'il a vocation à couvrir ;

- les données du compte administratif doivent également être prises en compte ;

- la substitution de base légale sollicitée par l'administration fiscale ne saurait être accueillie dès lors que le taux de TEOM de l'année 2017 est lui-même manifestement disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020 et 3 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale s'agissant du taux de la TEOM.

Par deux mémoires, enregistrés le 2 juin 2021 et le 20 décembre 2022, la communauté d'agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, non communiquée, enregistré le 20 janvier 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises n'entend pas produire d'observations complémentaires.

Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée,

- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Leroy Merlin France a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2018 à raison de locaux dont elle est propriétaire dans le rôle de la commune d'Amiens. Le 2 décembre 2019, elle a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 14 février 2020. La société requérante demande la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ainsi mise à sa charge.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I- Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / () ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement du I de l'article 1520 du code général des impôts n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.

3. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée. Lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause l'administration et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.

4. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

5. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 21 décembre 2017, la communauté d'agglomération Amiens Métropole a établi le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) de l'année 2018 des communes qui la composent, et que ce taux a été fixé à 8,53% pour la commune d'Amiens. Il résulte également de l'instruction, et notamment des annexes au budget primitif relatives à l'état de répartition de la TEOM, que le produit attendu de la TEOM pour l'établissement public de coopération intercommunale en 2018 s'élève à 17 500 000 euros, celui de la redevance spéciale à 2 030 000 euros et celui des autres recettes non fiscales à 3 430 000 euros. En outre, les produits exceptionnels n'ont pas été pris en compte. La dotation aux amortissements des immobilisations s'élève, quant à elle, à 1 200 000 euros. Celle-ci ajoutée aux dépenses de fonctionnement réelles afférentes à l'élimination des déchets, d'un montant de 21 220 379 euros, incluant les charges exceptionnelles qui en l'espèce n'ont pas le caractère de dépenses d'ordre, donnent lieu à une estimation totale des dépenses de 16 960 379 euros, après soustraction de celles intégralement couvertes par la redevance spéciale et les autres recettes non fiscales précitées. Ce faisant, compte tenu du taux fixé par la délibération, le produit de la TEOM excède de 539 621 euros, soit de 3,18%, le montant des charges qu'il a vocation à couvrir. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 8,53% fixé au niveau intercommunal pour la commune d'Amiens ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. En outre, eu égard au degré suffisant de précision des données prévisionnelles au vu desquelles la délibération a été prise, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de recourir aux données du compte administratif pour les comparer à ces données prévisionnelles. Par suite, la société Leroy Merlin France n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 21 décembre 2017 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle elle a été assujettie en 2018.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Leroy Merlin France doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société Leroy Merlin France et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Leroy Merlin France, au directeur départemental des finances publiques de la Somme, à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La magistrate désignée,

M. Nguër

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.