Auto-Entrepreneur Repayment of COVID-19 Aid Due to Billed vs. Collected Revenue Discrepancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn auto-entrepreneur sought the annulment of a decision ordering him to repay €18,224 in COVID-19 solidarity aid because his applications were based on invoiced revenue rather than collected revenue, as required by the relevant decree. The court rejected the claim, finding that the taxpayer acknowledged declaring billed amounts instead of collected amounts, and held that his justifications—including inadvertent error, reliance on the format used for URSSAF declarations, and personal difficulties—were irrelevant to the validity of the repayment demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Auto-Entrepreneur Repayment of COVID-19 Aid Due to Billed vs. Collected Revenue Discrepancy: The court rejected the claim, finding that the taxpayer acknowledged declaring billed amounts instead of collected amounts, and held that his justifications—including inadvertent error, reliance on the format used for URSSAF declarations, and personal difficulties—were irrelevant to the validity of the repayment demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the petitioner's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2021 de la direction générale des finances publiques relative à la récupération d’un trop-perçu de 18 224 euros d’aides dont il a bénéficié d’avril 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Il soutient que :
il a commis une erreur involontaire dans ses déclarations ; il rencontrait des difficultés dans sa vie à cette période, notamment à cause de l’incertitude relative à la poursuite de son activité, du contexte sanitaire anxiogène et de la naissance de son enfant deux mois avant le début de la pandémie ;
il a déclaré le chiffre d’affaires facturé car c’est ce qui est fait pour les déclarations à l’URSSAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... A... exerce une activité de gros non spécialisé (agent commercial itinérant, vente de cartons à des entreprises) en tant qu’auto-entrepreneur. Il a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois d’avril 2020 à avril 2021. Suite à un contrôle, la direction générale des finances publiques a constaté que les demandes d’aides formées par M. A... n’avaient pas été correctement renseignées, notamment car il a déclaré le chiffre d’affaires facturé et non le chiffre d’affaires encaissé. Par une décision du 31 août 2021, la direction générale des finances publiques a constaté l’existence d’un trop-perçu de 18 224 euros à rembourser. M. A... en demande l’annulation
M. A... ne conteste pas que les déclarations qu’il a adressées à l’administration afin de percevoir les aides prévues par le décret du 30 mars 2021 étaient fondées sur le montant des factures qu’il avait émises et non, comme il l’aurait dû, sur les montants encaissés pour les mois concernés. Les circonstances qu’il s’agit d’une erreur involontaire, qu’il s’est basé sur le modèle de déclaration de l’URSSAF et qu’il devait faire face à des difficultés personnelles au moment de ces déclarations sont sans incidence sur le bienfondé de la demande de remboursement qu’il conteste.
En l’absence de tout autre moyen, les conclusions de M. A... ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A... est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.