Application for Annulment of Library Exclusion Rejected Due to Missing Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the university library director that excluded them from university libraries for ten years, arguing procedural flaws such as lack of recourse information, denial of defense, improper sanction procedure, and disproportionate penalty. The court rejected the request because the applicant failed to produce the specific challenged administrative act concerning themselves, despite a specific request from the court and the defense raising an objection based on the lack of such production, instead providing the decision issued against their sister, rendering the application inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice requirements concerning the required attachment of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Application for Annulment of Library Exclusion Rejected Due to Missing Contested Act: The court rejected the request because the applicant failed to produce the specific challenged administrative act concerning themselves, despite a specific request from the court and the defense raising an objection based on the lack of such production, instead providing the decision issued against their sister, rendering the application inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice requirements concerning the required attachment of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
The court cited this provision as the basis for declaring the request inadmissible because the challenged act was not produced.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur général délégué des bibliothèques de l'Université Grenoble Alpes l'a exclue des bibliothèques universitaires de l'établissement pour une durée de dix ans ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne mentionne ni voies de recours ni délai de recours ;
- elle n'a pu consulter son dossier et présenter sa défense;
- la décision est irrégulière en tant que la section disciplinaire n'a pas été saisie ;
- la sanction de dix ans est disproportionnée ;
- la sanction est entachée de défaut de base légale au regard de l'article 3 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux usagers des universités ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait quant aux manquements reprochés et l'atteinte à sa dignité ;
- les propos accusateurs du président de l'Université Grenoble Alpes sont de nature à engager sa responsabilité personnelle et pénale ;
- le tribunal devra contrôler la régularité des règlements intérieurs de l'Université Grenoble Alpes avec les textes réglementaires et législatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, l'Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de son imprécision et du défaut d'intérêt à agir de la requérante qui ne produit comme décision attaquée que celle portant exclusion de sa sœur Maria ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Mme A B.
Mme B a présenté une note en délibéré enregistrée le 12 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était inscrite en qualité de lectrice au sein des bibliothèques de l'Université Grenoble Alpes (UGA), entre le 20 mars 2021 et le 20 mars 2022. Par courrier du 6 septembre 2021, le directeur général délégué des bibliothèques de l'UGA a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion de dix ans des bibliothèques universitaires de l'établissement. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, malgré la fin de non-recevoir soulevée en défense fondée sur l'absence de production de la décision attaquée la concernant et en dépit d'une demande de communication de pièce complémentaire formulée par le tribunal, n'a pas produit de copie de la décision attaquée du 6 septembre 2021 prise à son encontre, et s'est bornée à produire la décision de même date prise à l'encontre de sa sœur Maria. Dans ces conditions, la requérante, qui n'a pas d'intérêt à agir contre la décision concernant sa sœur, ne produit pas la décision qu'elle attaque. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa demande d'annulation est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. "
5. A défaut de frais correspondant à des dépens, et l'Etat n'étant pas en tout état de cause partie à l'instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci une somme au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Université Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L'HÔTE La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2108117