Applicant v. Competent Section Regarding Nursing Studies Repetition and Discrimination Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul the decision of the competent section refusing her request for a second repetition of her second year of nursing studies, arguing manifest error of assessment regarding satisfactory internships and discrimination based on age. The court rejected the first claim, reasoning that the assessment of performance during internships by the credit allocation commission is not subject to judicial review in an action for annulment, rendering the manifest error argument inoperative. The court also dismissed the discrimination claim because the applicant failed to provide any factual evidence to substantiate a presumption of an infringement of the principle of equality, noting the refusal was based solely on the quality of the applicant's performance. Consequently, the request for annulment and the related injunction were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1; Applicant v. Competent Section Regarding Nursing Studies Repetition and Discrimination Claim: The court rejected the first claim, reasoning that the assessment of performance during internships by the credit allocation commission is not subject to judicial review in an action for annulment, rendering the manifest error argument inoperative. The court also dismissed the discrimination claim because the applicant failed to provide any factual evidence to substantiate a presumption of an infringement of the principle of equality, noting the refusal was based solely on the quality of the applicant's performance. Consequently, the request for annulment and the related injunction were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés respectivement les 18 novembre 2021, 1er décembre 2021, le 6 mai 2022 et le 1er juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier de Haguenau a refusé de faire droit à sa demande de second redoublement de la 2ème année de ses études en soins infirmiers ;
2°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Haguenau de la réintégrer et de lui permettre de réaliser un nouveau stage.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses stages se sont déroulés de manière satisfaisantes ;
- elle est fondée sur un motif discriminatoire lié à son âge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février 2022 et 13 mai 2022, le Centre hospitalier de Haguenau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des institutions de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B D,
- les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public,
- et les observations de Me Thiebaut, substituant Me Alexandre, avocat de Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A a été enregistrée le 20 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, étudiante au sein de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Haguenau ayant effectué sa rentrée en septembre 2018 a sollicité le 10 septembre 2021 le triplement de sa deuxième année au sein de cet institut. Par une décision du 16 septembre 2021, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de cet établissement a refusé de faire droit à cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmer : " () Le nombre d'inscriptions est limité à six fois sur l'ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l'institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants () ". Aux termes de l'article 26 du même arrêté : " Le passage de deuxième année en troisième année s'effectue par la validation des semestres 1,2,3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1,2,3 et 4 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits définie à l'article 34. () ". Aux termes de l'article 34 d même arrêté : " Les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers, sous la responsabilité du directeur de l'institut, qui la préside. Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire, et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage. Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d'attribution des crédits les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme. ".
3. En premier lieu, pour contester la décision en litige, Mme A soutient qu'elle a réalisé ses stages de manière satisfaisante, qu'ils auraient dû être validés, et qu'elle aurait dû se voir attribuer les crédits liés à ces stages. Toutefois, l'appréciation portée par la commission d'attribution des crédits de l'institut de formation des soins infirmiers sur les mérites d'un étudiant durant son stage n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, la requérante se borne à soutenir, sans l'établir, que sa candidature n'a pas été retenue pour des motifs discriminatoires liés notamment à son âge. Dans ces conditions, elle n'apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité alors qu'il ressort des pièces du dossier que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n'a pas fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la qualité de la prestation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait fondée sur un motif discriminatoire doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Centre hospitalier de Haguenau.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Guth, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. D
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,