Legislator Jurisprudence & Législation
2107933 Généré par l'IA

Algerian National vs. Prefecture (HIV Treatment Deportation Challenge)

Numéro de cause 2107933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural order compelling an Algerian national to leave the territory without delay and imposing a three-year re-entry ban because the decision failed to adequately consider the individual's documented medical condition, specifically his need for ongoing HIV treatment (tritherapy) unavailable in his home country, constituting a lack of proper motivation and an insufficient examination of his personal circumstances, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending the new decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National vs. Prefecture (HIV Treatment Deportation Challenge): Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction de renvoi entrée dans un pays recours contre des décisions administratives situation personnelle traitement médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision regarding the obligation to leave the territory and the ban on return.
Article 2
This article orders the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Article L. 613-1
Cited in the reasoning section to establish the ground for annulment (lack of motivation regarding health status).
Article L. 611-3
Cited in the reasoning section as a potential ground for non-application of the removal order, related to health needs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision regarding the obligation to leave the territory and the ban on return.

Article 2

This article orders the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article L. 613-1

Cited in the reasoning section to establish the ground for annulment (lack of motivation regarding health status).

Article L. 611-3

Cited in the reasoning section as a potential ground for non-application of the removal order, related to health needs.

Article L. 614-16

Cited in the reasoning section to justify the order for a provisional residence permit following the annulment.

Article 3

This article concerns the notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021, complétée le 30 août 2021 et le 5 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Schuhler-Bourrellis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de l'exposant et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation car elle ne mentionne ni sa situation professionnelle ni les conditions de son entrée sur le territoire, qui est régulière, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'ensemble de sa famille vit en France et notamment des frères et sœur et qu'il doit pouvoir poursuivre son traitement en France car il est porteur du VIH.

La requête a été communiquée le 28 août 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022, en présence de Mme

Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Schuhler-Bourrellis, représentant M. C, requérant, présent, qui indique qu'il a effectué des études supérieures en Algérie et qu'il a été recruté par l'entreprise de son frère en France, qu'il disposait d'une autorisation de travail mais que le consulat a refusé son entrée sur le territoire, que toute sa fratrie est en France, qui soutient aussi que, lors de son entretien avant la décision contestée, il avait indiqué qu'il était atteint du VIH et qu'il suivait un traitement mais qu'il n'en a pas été tenu compte, ce qui traduit une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle, qu'il n'y a pas de trithérapie disponible en Algérie et que la décision attaquée ne fait aucune référence à sa situation professionnelle.

La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né le 18 mai 1975 à Boghni (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 27 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, valable du 11 juin 2015 au 10 juin 2020, a sollicité le

4 février 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal par un jugement du 28 juin 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la reconduite. Il est employé comme directeur commercial dans la société " MLH Consulting " de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), dont le dirigeant est son frère, M. A C, sur la base d'un permis de travail délivré par la préfecture du Val-de-Marne le 31 mai 2018. Interpellé lors d'un contrôle sur la voie publique le 23 août 2021, il a fait l'objet le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes d'une part de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;; () ". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

3. Aux termes d'autre part de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier et des débats, et il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense et n'a produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance, que M. C, lors de son audition préalable à l'édiction de la décision contestée, avait informé les services de police qu'il était atteint du virus de l'immunodéficience humaine et qu'il suivait une trithérapie à l'hôpital Tenon à Paris où lui avait été prescrit du Biktarvy, association de trois rétroviraux actifs pour le traitement de cette maladie. Il est constant que l'arrêté contesté ne mentionne pas cette situation et ne se prononce sur la possibilité pour l'intéressé d'avoir accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision du 23 août 2021 est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète du Val-de-Marne ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de la situation de M. C, notamment eu égard à son état de santé, et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté en date du 23 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C, eu égard notamment à son état de santé, et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa

N°2107933