Asylum Seeker's Challenge to Refusal of Reception Conditions Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker requested the annulment of an implicit decision from April 19, 2021, refusing to reinstate his material reception conditions, which had previously been terminated by a May 18, 2021, explicit decision, and also sought provisional legal aid. The court determined that the initial November 26, 2020, letter indicating an intent to cease benefits was a non-appealable preparatory act, and since the applicant failed to demonstrate the existence of the specific implicit decision of April 19, 2021, which was the subject of the annulment request, the claim was deemed inadmissible according to the two-month statutory time limit for appeals against definitive administrative decisions. Consequently, the claims for annulment and related consequential requests, including the one for provisional legal aid (already granted), were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Refusal of Reception Conditions Inadmissible: The court determined that the initial November 26, 2020, letter indicating an intent to cease benefits was a non-appealable preparatory act, and since the applicant failed to demonstrate the existence of the specific implicit decision of April 19, 2021, which was the subject of the annulment request, the claim was deemed inadmissible according to the two-month statutory time limit for appeals against definitive administrative decisions. Consequently, the claims for annulment and related consequential requests, including the one for provisional legal aid (already granted), were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main requests of the plaintiff (annulment and injunction) based on the finding of inadmissibility.
This article was cited in the reasoning leading to the dismissal of the annulment claim because the decision was not subject to appeal within the deadline (a procedural inadmissibility point related to the appeal itself).
Used to rule that the request for provisional legal aid was moot because aid had already been granted.
Cited in Article 5 as a consequence of the rejection of the main claims, concerning the application for costs.
Cited in Article 5 as a consequence of the rejection of the main claims, concerning the application for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 décembre 2022 et le 13 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables car dirigées contre une décision inexistante ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu :
- l'ordonnance n° 2107928 du 28 juin 2021 du juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 29 avril 1994 et entré en France le 5 septembre 2020, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 28 octobre 2020 en procédure dite " Dublin " par les services de la préfecture des Yvelines avant d'être requalifiée en " procédure accélérée " le 11 mai 2021. Le 28 octobre 2020, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Par un courrier en date du 26 novembre 2020, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge l'a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 16 février 2021, M. B a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 18 mai 2021, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a totalement mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'appui de la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 19 avril 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. B par une décision du 11 octobre 2021. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur général de l'OFII :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 26 novembre 2020, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a informé M. B de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de présentation aux autorités en charge de l'asile et l'a invité à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Cette lettre, qui constitue un acte préparatoire à la décision de l'OFII, est dépourvue de caractère décisoire et ne fait, dès lors, pas grief. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le directeur général de l'OFII en défense qu'à la date à laquelle le requérant a introduit sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, celui-ci continuait de percevoir le bénéfice de ces conditions et que ce n'est que par une décision du 18 mai 2021 que la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a totalement mis fin à son droit au bénéfice de celle-ci. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de l'existence de la décision implicite dont il entend demander l'annulation. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par directeur général de l'OFII en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
J.-B. D
Le président,
signé
R. FéralLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.