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2107918 Généré par l'IA

Visitor Permit Holder Denied Work Authorization Based on Permit Status

Numéro de cause 2107918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose temporary residence permit was valid as a "visitor" sought the annulment of the Minister of the Interior's decision to close his employer's application for a work authorization, arguing the closure was legally flawed. The court rejected the claim, reasoning that under the Labor Code, an application for a work authorization cannot be processed for an individual holding a "visitor" residence permit, as this specific permit type is not listed among those eligible for such authorization, and the record did not prove the applicant had timely applied for a status change before the administrative decision was made.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 5221-1 du code du travail, article R. 5221-3 du code du travail; Visitor Permit Holder Denied Work Authorization Based on Permit Status: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Is Elec et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Mots-clés

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autorisations de travail statut de séjour travaux soumis à autorisation incapacité de travail temporaire retrait de l'autorisation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2111188 du 9 juin 2021, enregistrée le 10 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 26 mai 2021, présentée par M. A B, représenté par Me Helalian.

Par cette requête, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a clôturé sa demande d'autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.

Par courrier du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a été mis en demeure de produire des observations sur la requête de M. B dans un délai de trente jours, sous peine d'être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2024 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant indien né le 25 janvier 1985, est entré en France le 7 avril 2019. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. La société Is Elec a présenté le 3 mai 2021 au ministre de l'intérieur une demande d'autorisation de travail au profit de M. B pour occuper un emploi d'électricien. Par une décision du même jour, sa demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'une clôture par les services du ministère de l'intérieur au motif qu'il ne peut bénéficier, compte tenu de la carte de séjour dont il est titulaire, portant le statut " visiteur ", d'une autorisation de travail. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du I de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Il résulte de ces dernières dispositions que l'employeur peut solliciter une autorisation de travail, soit pour un étranger résidant hors de France, soit pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l'un des titres de séjour mentionnés à l'article R. 5221-3 du code du travail. Le titre de séjour portant la mention " visiteur " ne figure pas dans la liste des titres mentionnés à l'article R. 5221-3 du code précité.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire, à la date de la demande d'autorisation de travail réalisée à son profit, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. En revanche, il n'est en tout état de cause nullement avéré par la seule production d'un récépissé de demande de carte de séjour mentionnant que son titulaire n'est pas autorisé à travailler, qu'il aurait, à la date de la décision attaquée, sollicité une demande de changement de statut. Par suite, c'est sans erreur de droit que le ministre de l'intérieur a clôturé la demande d'autorisation de travail formulée par la société Is Elec au profit du requérant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Is Elec et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Lacaze, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le président-rapporteur,

J.-F. Baffray

L'ascenseur le plus ancien,

L. LacazeLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.