Rhône Prefect Annulled for Improper Family Reunification Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit rejection by the prefect of the Rhône regarding an application for family reunification for an Algerian national's spouse, finding that the rejection was based on an incorrect application of the Franco-Algerian agreement and relevant domestic law concerning the applicant's stable resources, which were proven to exceed the minimum wage, and his adequate housing situation. Consequently, the court ordered the prefect to issue the authorization within two months and ordered the State to pay the applicant €2,000 in damages for the prejudice suffered due to the illegal refusal, along with a portion of the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Rhône Prefect Annulled for Improper Family Reunification Refusal: Consequently, the court ordered the prefect to issue the authorization within two months and ordered the State to pay the applicant €2,000 in damages for the prejudice suffered due to the illegal refusal, along with a portion of the legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the implicit decision was based on the incorrect application of this article concerning the conditions for family reunification.
This provision was used to order the Prefect to issue the requested family reunification authorization.
This provision was cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accueillir favorablement sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du rejet de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs du 16 août 2021 ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît également son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de la décision en litige engage la responsabilité de l'Etat à en réparer les conséquences dommageables ;
- son préjudice peut être évalué à la somme de 3 000 euros.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit à l'instance.
Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 avril 1983, a déposé, le 16 juin 2020, une demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande ainsi que l'indemnisation des conséquences dommageables de ce rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. ". L'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions, compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien susvisées, sont applicables aux ressortissants algériens, dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : /- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, si ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours loisible au préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'une carte de résident de dix ans et marié à son épouse depuis le 29 décembre 2019, disposait d'un revenu, ainsi qu'il ressort des avis de déclaration d'impôt sur les revenus produits pour les années 2019 et 2020, de 1 312,62 euros net par mois sur la période de référence, supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort également des mêmes pièces que l'intéressé disposait d'un logement de type T3 de 47 m², satisfaisant aux exigences des stipulations et dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne remplirait pas les autres conditions posées pour l'obtention de l'autorisation sollicitée, c'est par une inexacte application des stipulations et dispositions précitées que le préfet du Rhône a refusé à M. A le bénéfice de cette autorisation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant et de son épouse se serait modifiée en droit ou en fait, la délivrance de l'autorisation de regroupement familial demandée. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer cette autorisation à M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. L'illégalité entachant la décision refusant d'accorder le regroupement familial à l'épouse de M. A constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. M. A est par suite fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices en lien direct avec cette faute.
8. Il résulte de l'instruction que le refus implicite illégal opposé à M. A a imposé une séparation pour le couple à compter du 16 décembre 2020, entraînant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence du requérant dont il sera fait une juste appréciation en en fixant le montant, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la période de responsabilité s'étendant jusqu'à la date du présent jugement, à 2 000 euros.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. A d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A l'autorisation de regroupement familial qu'il a demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État est condamné à payer à M. A une indemnité de 2 000 euros.
Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,